Préjudice d'anxiété

En l'espèce, 700 mineurs de fond avaient été exposés à l'inhalation de poussières et de produits nocifs , notamment de la poussière de charbon et la résine à base de mousses formophénoliques. Ils estimaient que les moyens de protections fournis par l'employeur étaient insuffisants et inadaptés. En conséquence, ils se trouvaient dans une situation d'inquiétude permanente de développer une maladie liée à ces inhalations.

Les mineurs de fond avaient saisi  la juridiction prud’homale aux fins de voir condamné leur employeur au versement de dommages et intérêts  en réparation de leur préjudice d’anxiété et du manquement  de la société à son obligation de sécurité.

La cour d’appel avait rejeté intégralement leurs demandes.

« Pour rejeter la demande des salariés au titre d’un préjudice d’anxiété, les arrêts retiennent, d’abord, que la réparation du préjudice spécifique d’anxiété, défini par la situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, n’est admise, pour les salariés exposés à l’amiante, qu’au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l’arrêté ministériel pris en application, et que les salariés doivent être déboutés de leur demande présentée à titre principal en réparation du préjudice d’anxiété, lequel n’est pas ici indemnisable, même sur le fondement de l’obligation de sécurité, et ce en l’absence de dispositions légales spécifiques

«La cour d’appel a, par ailleurs, retenu qu’il était démontré que l’employeur avait pris toutes mesures nécessaires de protection, tant individuelle que collective, et également d’information, au vu notamment de différents documents relatifs aux taux d’empoussiérage, de documents relatifs aux systèmes d’aérage, de capteurs et dispositifs d’arrosage, aux masques individuels, d’attestations»

Les mineurs se sont pourvus en cassation afin de contester cette décision.

Obligation de sécurité de l'employeur

La Cour doit démontrer que l'employeur avait effectivement mis en oeuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Par arrêt du 11 septembre 2019 n°17-24879 la chambre sociale de la Cour de cassation casse cette décision  au visa des articles  L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail:

"En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité." (...)

« En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à établir que l’employeur démontrait qu’il avait effectivement mis en oeuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, telles que prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la cour d’appel, qui devait rechercher si les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de l’employeur telles que définies aux paragraphes 3 et 4 étaient réunies, n’a pas donné de base légale à sa décision.

 (…) CASSE ET ANNULE(…) »

Source: Cour de cassation.fr

Image: Image par Tuna Ölger de Pixabay

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