En se prononçant sur l’existence d’un lien de causalité entre les agissements du service public hospitalier et les préjudices subis par la victime, la cour qui n’était pas tenue, pour fixer le montant d’une indemnité provisionnelle, de préciser les liens entre les faits fautifs et chacun des postes du préjudice invoqué par la victime, a suffisamment motivé son arrêt.

Responsabilité médicale

Le 9 septembre 2009, un homme est hospitalisé en urgence en hôpital. Une thrombose des artères fémorales du membre inférieur droit est diagnostiquée. Le 23 septembre 2009, il subit un pontage avec une pose de prothèses vasculaires. Mais le 28 octobre, une occlusion est constatée. Il subit alors une seconde intervention en urgence pour l’ablation de la prothèse et la réalisation d’un nouveau pontage selon une technique différente. À la suite de ces opérations, il présente un syndrome des loges et une paralysie du nerf sciatique. Il est placé en coma artificiel au service de réanimation pendant 8 jours. Le 13 avril 2010, après plusieurs opérations il subit  finalement l’amputation partielle de sa jambe droite. Par ailleurs des prélèvements révèlent la présence de germes.

L’homme, victime d’une infection nosocomiale, de défaut d’information et de faute médicale saisit le tribunal administratif d’une demande de condamnation du CHU (ou à titre subsidiaire de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infection nosocomiale (ONIAM)) à lui verser la somme de 240 213,62 € en réparation de ses préjudices du fait de sa prise en charge à compter du 9 septembre 2009. Le tribunal administratif condamne l’hôpital à verser à la victime la somme de 75 187 €.

L’hôpital fait appel et demande l’annulation de ce jugement. La cour administrative d’appel annule ce jugement: elle condamne l’hôpital à indemniser la victime des conséquences de l’infection nosocomiale subie à hauteur de 3500 € . D’autre part, s’agissant des préjudices consécutifs au défaut d’information et aux fautes médicale, elle ordonne une expertise avant-dire droit et condamne l’hôpital verser la somme de 72 000 € à titre provisionnel.

L’hôpital forme un pourvoi devant le Conseil d’État afin de demander l’annulation de cet arrêt.

Détermination d’une provision: la cour d’appel peut évaluer le montant d’une provision sans attendre le  rapport d’expertise médicale.

Par arrêt du Conseil d’État du 23 octobre 2019 n° 420485, le conseil statue sur la responsabilité du centre hospitalier et sur l'octroi de la provision.

L’arrêt confirme que la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis concernant la faute de nature à engager la responsabilité du service. Elle confirme le manquement des médecins à leur obligation d’information dans la mesure où il a privé le patient d’une chance de se soustraire au risque lié à l’intervention en refusant sa pratique.

Le Conseil d’État estime qu’en se prononçant sur l’existence d’un lien de causalité entre les agissements du service public hospitalier et les préjudices subis par la victime; la cour qui n’était pas tenue pour fixer le montant d’une indemnité provisionnelle, de préciser les liens entre les faits fautifs et chacun des postes de préjudice invoqué par la victime, a suffisamment motivé son arrêt. Le Conseil d’État en conclut que l’hôpital n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur les conclusions de la victime tendant à l’octroi d’une provision.

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