La cour d’appel doit rechercher si la victime, qui se trouve en situation de handicap consécutivement à une infraction, ne peut plus réaliser un nouveau projet de vie familiale pour déterminer son droit à réparation du préjudice d’établissement.
Une femme, reconnue victime de faits de traite des êtres humains et de proxénétisme aggravé par un jugement d’un tribunal correctionnel, saisit une commission d’indemnisation des victimes d’infractions aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
En appel, elle est déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’établissement en raison du fait qu’elle a d’ores et déjà fondé une famille puisqu’elle est mère de quatre enfants dont elle a pu assurer l’éducation et qu’en conséquence elle ne justifie pas d’un tel préjudice.
La victime se pourvoit en cassation.
Par arrêt du 4 juillet 2019 numéro 18 – 19 592, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, casse et annule ce moyen du pourvoi :
«Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme M... ne pouvait plus réaliser un nouveau projet de vie familiale, alors qu’elle constatait que son mari était décédé, et que le préjudice d’établissement recouvre, en cas de séparation ou de dissolution d’une précédente union, la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un tel projet de vie familiale, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme M... de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’établissement, l’arrêt rendu le 8 novembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen »
Source: Légifrance
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