Nos actualités
6 novembre 2019
Accident du travail
Amiante, Dommage corporel, Droit, Indemnisation, Jurisprudences, Préjudice esthétique, victime
« Victime de l’amiante : un taux d’incapacité de 100 % ne fait pas obstacle à la réparation d’une aggravation des préjudices »

Aggravation du préjudice

En 2005, un  cancer du lobe pulmonaire  est diagnostiqué chez un homme ayant été exposé à l’amiante dans le cadre de son travail. Il est pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie titre du tableau numéro 30 bis des maladies professionnelles en 2006. Une rente lui est allouée à ce titre sur la base d’un taux d’incapacité de 100 %.

Il saisit le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation des préjudices subis du fait de sa pathologie. En 2007, il accepte une offre du FIVA portant sur le préjudice moral et physique, le préjudice  esthétique et le préjudice d’agrément.

En 2010, le FIVA rejette sa demande d’indemnisation liée à son incapacité fonctionnelle. La victime décède et ses ayants droits saisissent le FIVA d’une demande d’indemnisation des préjudices subis du fait de l’aggravation de son état de santé.

Le FIVA présente une offre qui est contestée par l’épouse de la victime et ses ayants droits.

La Cour d’appel limite l’indemnisation des victimes par ricochet au titre de l’action successorale à la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice esthétique.

"L’arrêt énonce que c’est de façon justifiée que le FIVA oppose le fait que l’indemnisation acceptée en 2007 avait été accordée sur la base d’un taux d’incapacité de 100% définitif, incluant l’intégralité des souffrances endurées et restant à endurer, dans le cadre de l’évolution malheureusement logique et inévitable de la maladie cancéreuse ; que ce taux de 100% ayant vocation par définition à indemniser les préjudices subis et à venir et a été accepté tel quel ".

Aggravation du préjudice esthétique

Par arrêt du 24 octobre 2019 numéro 18 – 20 818, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel:

« Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 53, IV, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

(...)

Qu’en statuant ainsi, alors qu’une précédente indemnisation sur la base d’un taux d’incapacité de 100% ne fait pas obstacle à la réparation d’une aggravation des préjudices et qu’il lui appartenait de rechercher si la victime n’avait pas subi une aggravation de ses préjudices, distincte de leur évolution prévisible, entre la date de l’acceptation de l’offre du FIVA et le décès, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés »

Source: Légifrance

Image :©Pixabay

Articles suivants
Lire la suite...
23 janvier 2023
« Revirement de jurisprudence : la Cour de Cassation s’aligne enfin sur la jurisprudence du Conseil d’Etat, une position souhaitable pour les victimes qui ne se verront plus imputer leur rente sur le capital alloué au titre du DFP. »
Lire la suite...
23 janvier 2023
« Lettre ouverte : Reconnaître le véritable coût de l’aide humaine, c’est permettre à chaque personne en situation de handicap d’accéder aux moyens de compensation dont elle a besoin. »
Suivez les actualités de Proxima Avocats
Inscription à la newsletter
Vous avez une problématique ?
Demandez conseil à notre équipe.