En 2005, un cancer du lobe pulmonaire est diagnostiqué chez un homme ayant été exposé à l’amiante dans le cadre de son travail. Il est pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie titre du tableau numéro 30 bis des maladies professionnelles en 2006. Une rente lui est allouée à ce titre sur la base d’un taux d’incapacité de 100 %.
Il saisit le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation des préjudices subis du fait de sa pathologie. En 2007, il accepte une offre du FIVA portant sur le préjudice moral et physique, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément.
En 2010, le FIVA rejette sa demande d’indemnisation liée à son incapacité fonctionnelle. La victime décède et ses ayants droits saisissent le FIVA d’une demande d’indemnisation des préjudices subis du fait de l’aggravation de son état de santé.
Le FIVA présente une offre qui est contestée par l’épouse de la victime et ses ayants droits.
La Cour d’appel limite l’indemnisation des victimes par ricochet au titre de l’action successorale à la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice esthétique.
"L’arrêt énonce que c’est de façon justifiée que le FIVA oppose le fait que l’indemnisation acceptée en 2007 avait été accordée sur la base d’un taux d’incapacité de 100% définitif, incluant l’intégralité des souffrances endurées et restant à endurer, dans le cadre de l’évolution malheureusement logique et inévitable de la maladie cancéreuse ; que ce taux de 100% ayant vocation par définition à indemniser les préjudices subis et à venir et a été accepté tel quel ".
Par arrêt du 24 octobre 2019 numéro 18 – 20 818, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel:
« Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 53, IV, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
(...)
Qu’en statuant ainsi, alors qu’une précédente indemnisation sur la base d’un taux d’incapacité de 100% ne fait pas obstacle à la réparation d’une aggravation des préjudices et qu’il lui appartenait de rechercher si la victime n’avait pas subi une aggravation de ses préjudices, distincte de leur évolution prévisible, entre la date de l’acceptation de l’offre du FIVA et le décès, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés »
Source: Légifrance
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