Le cursus professionnel de la victime, discordant par rapport à sa qualification, était en lien de causalité avec ses troubles cognitifs et comportementaux relevés par les experts et imputés au syndrome post-commotionnel consécutif à l’accident
Le 15 mars 1994, un piéton est renversé par un véhicule. Il est victime d’un traumatisme crânien et souffre en conséquence de troubles cognitifs et comportementaux. Il assigne la compagnie d'assurance du responsable de l’accident en réparation de ses préjudices.
En appel, la compagnie d'assurance est condamnée à verser la somme de 621 392,27 € au titre de la perte de gains professionnels futurs . Elle se pourvoit en cassation.
Elle conteste la décision de la cour d’appel qui alloue une indemnité au titre de la perte de gains professionnels subie par la victime en raison d’un cursus professionnel discordant. Elle estime que le rapport d’expertise judiciaire avait exclu toute impossibilité de reprendre un travail et ne précisait pas le lien entre le parcours professionnel discordant de la victime et le fait dommageable ouvrant droit à indemnisation.
Par arrêt du 6 février 2020 numéro 19 – 12 779 la Cour de cassation rejette le pourvoi.
« La cour d’appel a d’abord relevé que selon les experts, M. F… conservait des séquelles directement liées à l’accident gênant sa réinsertion professionnelle en raison notamment de troubles intellectuels avec difficulté de concentration et d’élaboration des idées, de troubles de la mémoire ainsi que des séquelles caractérielles et que, malgré un certain potentiel dans le domaine de l’architecture, ses séquelles neuropsychologiques constituaient un obstacle permanent dans les prises de poste dans son secteur de compétence, même s’il n’existait pas d’incapacité avérée à exercer une activité professionnelle génératrice de gains.
(…), que son licenciement le 20 septembre 2010 avait été motivé par des griefs en corrélation avec la nature des troubles cognitifs et comportementaux décrits par les médecins l’ayant examiné. Appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel a pu retenir que le cursus professionnel de M. F…, discordant par rapport à sa qualification, était en lien de causalité avec ses troubles cognitifs et comportementaux relevés par les experts et imputés au syndrome post-commotionnel consécutif à l’accident et que son licenciement était imputable à ces séquelles et a ainsi légalement justifié sa décision. »
Le moyen n’est donc pas fondé. »
Source: Légifrance
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