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13 mai 2019
Accident de la circulation
Dommage corporel, Expertise, Handicap, Indemnisation, Jurisprudences, Préjudice, Préjudice professionnel, victime
« Réparation du préjudice professionnel en cas de reconversion difficile »

Accident de la circulation

La cour d’appel qui répare la perte de gains professionnels futurs d’une victime qui a dû renoncer un reclassement dans son nouvel emploi n’octroie pas une double indemnisation en réparant également l’incidence professionnelle

 Le 14 septembre 2009 un homme âgé de 40 ans est victime d’un accident de la circulation.

Le médecin du travail le déclare inapte au poste de grutier avec une possibilité de reclassement sous réserve de restrictions. La victime retrouve un emploi à temps partiel de chauffeur d’autobus dans une autre société, malheureusement, la société est rachetée et on lui propose un reclassement qu’il ne peut accepter au vu du coût et de l’éloignement de son lieu de travail.

Il assigne le responsable et son assureur en indemnisation de ses préjudices.

La procédure d’expertise médicale relève l’inaptitude de la victime à sa profession de grutier en raison de séquelles affectant son poignet gauche justifiant un déficit fonctionnel permanent de 10 % en raison d’une raideur douloureuse et d’une importante limitation de la force des mouvements.

Le responsable de l’accident et sa compagnie d’assurances sont condamnés en appel à verser à la victime la somme de 483 510,77 € en réparation du préjudice corporel en y incluant l’incidence professionnelle à hauteur de 50 000 €.

Ils se pourvoient alors en cassation.

Ils contestent la décision de la cour d’appel qui  a procédé , selon eux,  à une double réparation d’un préjudice  économique en allouant  d’une part la somme de 50 000 € en réparation de l’incidence professionnelle en raison de l’abandon de la victime de sa profession de grutier et d’autre part  la somme de 389 397,58 € en réparation de la perte de gains professionnels futurs qui devaient indemniser une reconversion professionnelle dans le domaine du transport et de la perte de gains liés à liées à l’abandon de la profession de grutier.

Par arrêt du 18 avril 2019 numéro 18 – 15 086 rejette le pourvoi :

«Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel a relevé qu’à l’issue d’une visite du 19 décembre 2012, le médecin du travail avait déclaré M. O... inapte au poste de grutier qu’il occupait avant l’accident avec possibilité de reclassement sous certaines réserves ; que faute de possibilité de reclassement dans l’entreprise, il avait été licencié pour inaptitude ; que son projet de reconversion, validé par la médecine du travail, s’était concrétisé par la signature avec la société Nap tourisme , le 23 mars 2014, d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour un emploi de conducteur de car scolaire (900 heures pour une année scolaire complète) prenant effet au 26 mars 2014 et lui procurant un salaire mensuel moyen de 531,68 euros alors que celui qu’il percevait avant l’accident s’élevait à 1 969,41 euros ; qu’il a été ensuite licencié le 16 septembre 2015 et n’a pas retrouvé d’emploi ; qu’en considération de ses constatations, la cour d’appel a pu retenir qu’il ne pouvait être reproché à M. O... d’avoir décliné, en raison des contraintes géographiques et de coût mentionnées dans une lettre du dirigeant de la société Nap tourisme, les offres de reclassement qui lui avaient été faites en 2015 ; qu’ensuite, ayant relevé que la reconversion professionnelle de M. O... dans le domaine du transport, couronnée de succès grâce aux efforts qu’il avait fournis et à sa motivation n’avait pas permis le reclassement escompté puisqu’il n’était justifié que d’un seul emploi à temps partiel pour une durée de dix-huit mois seulement, elle a calculé la perte de gains professionnels futurs sur la base de la différence entre le salaire mensuel moyen perçu par M. O... avant l’accident et celui que lui avait procuré son travail de conducteur de bus en prenant en compte une perte de chance de percevoir à nouveau un salaire équivalent eu égard à son âge et à la conjoncture socio-professionnelle, faisant ainsi ressortir qu’il n’avait pu retrouver une activité professionnelle à temps plein à la suite de l’accident ; qu’enfin, c’est sans encourir le grief de la dernière branche que les juges du fond ont souverainement évalué l’indemnisation de l’incidence professionnelle tenant à la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, à l’abandon de sa profession de grutier et à la précarisation de sa situation professionnelle ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi »

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