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10 décembre 2019
Dommage corporel
Fonds de garantie, Incapacité totale de travail, Indemnisation, Jurisprudences, victime, Victime d'agression, victime d'infraction
« Notion d’incapacité totale de travail (ITT) »

Victime d’agression

L’incapacité totale de travail personnel ne se limite pas à la période d’hospitalisation ou d’immobilisation totale de la victime, elle tient compte du retentissement fonctionnel des lésions sur sa capacité normale de déplacement.

Le 9 août 2013, un agent de la SNCF est blessé par une personne qui est ensuite déclarée coupable des chefs de rébellion et de port d’arme prohibé de 6ème catégorie. L’auteur de l’infraction est condamné à verser certaines sommes à la victime en réparation de son préjudice corporel. L’agent de la SNCF blessé saisit alors une Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) d’une demande de réparation de son préjudice.

En appel, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) conteste sa condamnation à verser diverses sommes en réparation du dommage. Il allègue, sur le fondement de larticle 706 – trois du code de procédure pénale, que seuls sont indemnisables les faits ayant entraîné une incapacité totale (ITT) de travail personnel égale ou supérieure à un mois et que la victime n’aurait « pas été en totale capacité d’une part de se livrer aux actes usuels de la vie courante et d’autre part de travailler du fait de ses difficultés à se déplacer pendant une période supérieure à un mois commençant le 9 août 2013 pour se terminer le 24 novembre 2013 ». Le FGTI en conclut que l’incapacité était seulement partielle excluant le droit à indemnisation de la victime.

Par arrêt du 21 novembre 2019 numéro 18 – 21661, la Cour de cassation rejette le pourvoi du FGTI.

La Cour de cassation précise que l’incapacité totale de travail personnel, au sens de l’article 706 – 3 du conseil du code de procédure pénale ne se limitent pas à la période d’hospitalisation d’immobilisation totale de la victime, elle tient compte du retentissement fonctionnel des lésions sur sa capacité normale de déplacement.

Extrait :

« Mais attendu que l’incapacité totale de travail personnel, au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale, qui ne se limite pas à la période d’hospitalisation ou d’immobilisation totale de la victime, tient compte du retentissement fonctionnel des lésions sur sa capacité normale de déplacement ; qu’ayant relevé que Mme J... avait présenté à la suite des faits de rébellion une entorse de la cheville droite d’abord traitée par la mise en place d’une attelle pendant trois semaines qui l’avait contrainte à béquiller pendant cette même période, puis constaté qu’à l’issue de ces trois semaines, l’usage d’une chevillère ayant réveillé la douleur, il avait été nécessaire de mettre en place une botte orthopédique pendant une dizaine de jours puis une attelle, toujours en place à la date du 18 novembre 2013 et retenu, enfin, qu’elle n’avait pu « déambuler » de nouveau que le 24 novembre 2013, même si elle conservait des douleurs, la cour d’appel a souverainement estimé que l’incapacité totale de travail personnel de Mme J... était supérieure à un mois, ce dont elle a exactement déduit qu’elle remplissait la condition exigée, à ce titre, par l’article 706-3 du code de procédure pénale ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi »

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