Le 26 septembre 1995,un enfant âgé de quatre ans est victime d’un accident de la circulation. La victime et ses parents assignent la compagnie d'assurance du responsable de l’accident en indemnisation de leur préjudice.
Un arrêt de la cour d’appel du 29 mai 2018 limite à 2 ans l’assistance par tierce personne ( autre que l’employé de maison ) après la consolidation de la victime. En l'espèce, l’assistance par tierce personne consistait en l'intrevention de tiers: un conseiller en économie sociale et familiale 12h / semaine, un coordinateur 2h / semaine et un taxi à la demande. De plus, l'arrêt limite cette indemnisation à hauteur de 42 721,92 euros à ce titre.
L’arrêt, pour statuer, s'appuie sur le rapport d’expertise médicale selon lequel : "il n’y a pas de critère neurologique ni psychiatrique à justifier d’une assistance tierce personne [hors employé de maison] de manière continue ; la difficulté de cette expertise, rappelons-le, est de faire la part entre des troubles anxio-phobiques qui existent dans un lien de causalité avec l’accident initial et des facteurs de personnalité qui ne sont pas constitués par le traumatisme" .
L'arrêt de la Cour d'appel en déduit "qu’en raison du jeune âge de M. H..., de sa personnalité et des enjeux pour son avenir, un accompagnement temporaire destiné à le mobiliser s’impose ; que cette aide consistera en un soutien spécifique orienté vers la facilitation des démarches extérieures en vue de parvenir à une autonomie supérieure ; que cet accompagnement doit être limité à une durée de 2 ans après la consolidation, en ce qu’une absence de mobilisation de M. H... sur cette période serait objectivement due à des facteurs de personnalité se situant en dehors des conséquences du dommage dont il est demandé réparation".
La victime se pourvoit en cassation
Par arrêt du 13 juin 2019 n° 18-20547 la Cour de cassation, casse cette décision.
« Qu’en statuant ainsi, sans constater que les effets néfastes de ces facteurs de personnalité s’étaient déjà révélés avant l’accident, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a fixé (…) et à 112 224,60 euros le préjudice au titre de l’assistance par une tierce personne(…) »