La victime n’a pas à justifier d' avoir sollicité une demande de PCH.
Le 16 juin 1995, une enfant de 11 ans est percutée par un véhicule conduit par une femme non assurée. En 2004, une ordonnance de référé confie une mission d’expertise aux fins d’évaluation des préjudices de la victime dont le rapport est déposé en 2006. La victime, assistée de son curateur et de ses parents assignent la responsable de l’accident ainsi que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) aux fins de liquidation de leurs préjudices.
En appel, la Cour décide que le versement de la rente trimestrielle viagère due au titre de la tierce personne ne pourra intervenir que sur justification de la victime auprès du FGAO, dans le premier mois de chaque année civile, de l’absence de demande de prestation de compensation du handicap (PCH) ou du montant des sommes perçues à ce titre.
De plus, « l’arrêt retient que nonobstant le caractère subsidiaire de l’indemnisation par le FGAO, la personne handicapée n’a aucune obligation de solliciter la prestation du handicap mais peut le faire à tout moment et qu’en raison du caractère indemnitaire de cette prestation, il convient, afin d’éviter une double indemnisation, de prévoir que les sommes dont Madame B… X… pourrait être amenée à bénéficier devront être déduites des sommes allouées au titre de l’assistance par tierce personne »
Par arrêt du 6 février 2020 numéro 18 – 19 518, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse et annule cette décision :
« Qu’en statuant ainsi, alors que la prestation de compensation du handicap définie aux articles L. 245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles n’étant pas mentionnée par l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, elle n’ouvre droit à aucune action contre la personne tenue à réparation du dommage et ne peut donc être imputée sur l’indemnité allouée, que celle-ci soit payée par la personne tenue à réparation ou prise en charge à titre subsidiaire par le FGAO, la cour d’appel a violé les textes susvisés »
Source: Cour de cassation