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2 avril 2019
Dommage corporel
Droit, Indemnisation, Jurisprudences, Jurisprudences et Actualités juridiques, Préjudice, victime, Victime d'agression
« Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions peut-il déduire de son indemnisation les 200 000 € versés spontanément par l’employeur de la victime ? »

Indemnisation du préjudice d'une victime d'un acte de terrorisme

Dans la nuit du 15 au 16 septembre 2010, un homme qui était en mission pour son employeur au Niger, est victime d’un enlèvement et d’une séquestration perpétrés par un groupe terroriste.

À sa libération, le 29 octobre 2013, son employeur lui verse spontanément la somme de 200 000 € « en réparation des conséquences de sa captivité pour lui et sa famille ». Il s’agit d’une «indemnité compassionnelle (...) à fin de faciliter son retour à la liberté».

La victime sollicite l’indemnisation de son préjudice auprès du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI). Le fonds de garantie, après avoir versé à la victime une première provision de 50 000 € à valoir sur l’indemnisation de ce préjudice subi en tant qu’otage, lui annonce le règlement d’une provision complémentaire de 500 000 € mais dont sera toutefois déduite la somme de 200 000 € versée par son employeur.

La victime conteste cette décision et assigne le FGTI. En appel, la juridiction du second degré estime que cette somme est déductible. La victime se pourvoit en cassation.

Le FGTI ne peut pas déduire les 200 000 €

Par arrêt du 7 mars 2019 numéro 17 – 27. 139, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse cette décision.

La cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision car elle ne précise pas à quel titre l’employeur, dont l’intention libérale était alléguée, se trouvait tenu de verser cette somme aux salariés.

« Vu les articles L. 126-1, L. 422-1 et R. 422-8 du code des assurances ;

Attendu, selon le dernier de ces textes, que l’offre d’indemnisation des dommages résultant d’une atteinte à la personne faite à la victime d’un acte de terrorisme indique l’évaluation retenue par le Fonds pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice ;

(...)

Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris en ce qu’il dit que la somme de 200 000 euros versée par la société Y à M. X... n’avait pas vocation à être déduite de l’indemnisation due par le FGTI, l’arrêt retient que, dans deux lettres en date des 17 décembre 2013 et 22 août 2014 qu’elle avait adressées respectivement à M. X... et au FGTI, la société Y indiquait que, par un « geste spontané », elle avait accordé à son salarié, en sus de ses salaires et indemnités d’expatriation, cette somme « en réparation des conséquences de sa captivité pour lui et sa famille » et que le FGTI est fondé à soutenir qu’elle a été versée par l’employeur en réparation du dommage subi par M. X... du fait de sa rétention par un groupe terroriste pendant 1 139 jours, rétention survenue dans le cadre de son emploi salarié ; 

Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser à quel titre la société Y, dont l’intention libérale était alléguée, se trouvait tenue de verser la somme litigieuse à son salarié, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision »

Source : Légifrance

Image:©Pixabay

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