Notion de déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Le 1er octobre 2008, une sous-officier de gendarmerie est blessée alors qu’elle tentait d’interpeller le conducteur d’un cyclomoteur. Ce dernier est reconnu coupable de rébellion par le tribunal correctionnel qui statue sur intérêts civils et ordonne une expertise.
Le 11 septembre 2015, la victime saisit une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La victime se pourvoit en cassation, notamment pour contester l’arrêt qui alloue au titre du déficit fonctionnel temporaire la somme de 6 624€ (288 jours à 23 €).
Elle fait valoir d’une part que si l’expert judiciaire, n’avait pas fait état dans son rapport du déficit fonctionnel temporaire, qu’il soit total ou partiel, c’est parce que sa mission était limitée à certains postes de préjudices excluant le déficit fonctionnel temporaire, mais que ce poste devait néanmoins être indemnisé.
Elle fait valoir d’autre part que les périodes de déficit fonctionnel temporaire ne devaient pas être confondues avec les périodes d’arrêts de travail listées par l’expert, l’invalidité subie par la victime et sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ne se limitant pas aux périodes d’arrêt de travail (…).alors que l’expert n’avait retenu que des périodes d’incapacité totale de travail.
DFT: les périodes d’invalidité subies par la victime , sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ne doivent pas être confondues avec celles des arrêts de travail
Par arrêt du 6 février 2020 numéro 18 – 26 779 la Cour de cassation casse et annule l’arrêt :
« Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile :
14. Tout jugement doit être motivé à peine de nullité. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.
15. Pour allouer à Mme O… la somme de 6 624 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt, après avoir relevé que l’intéressée expliquait avoir ressenti des troubles importants dans ses conditions d’existence pendant une période excédant celle des arrêts de travail « explicités » par l’expert, retient que ce dernier, à qui il était demandé de dire si l’incapacité de travail avait été totale ou si une reprise partielle était intervenue, n’a retenu que des périodes d’incapacité totale.
16. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme O… qui soutenait que l’expert n’avait listé que les périodes d’arrêt de travail alors que cette notion ne devait pas être confondue avec celle de déficit fonctionnel temporaire, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE (…)»
Source: Légifrance
Image par SaskiaAleida de Pixabay
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