La Haute juridiction rappelle que le préjudice d’agrément ne correspond pas seulement à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs, il correspond également à une réduction de la possibilité de pratiquer l’activité. Il doit être indemnisé à ce titre , dans le respect du principe de la réparation intégrale du préjudice.
Préjudice d’agrément
Un homme, qui travaillait depuis 1957 en tant que mécanicien sur cargos, est reconnu atteint d’une maladie professionnelle inscrit au tableau n°30 B des maladies professionnelles. Il saisit une juridiction de sécurité sociale d’une action reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) dont il a accepté l’offre d’indemnisation intervient à l’instance.
En appel, la cour rejette sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément.
« L’arrêt retient qu’il résulte des attestations de Madame X et de Madame Y que les activités de loisirs de M. Z, notamment le jardinage, se trouvent être réduites en raison des conséquences physiques de son affection ; que toutefois, le FIVA n’établit pas une impossibilité pour la victime de pratiquer ces activités, en l’occurrence simplement réduites par l’effet de la maladie. »
Le préjudice d’agrément inclut la limitation de la pratique de l’activité de jardinage
Par arrêt du 10 octobre 2019 n° 18 – 11 791 , Cour de cassation casse et annule cette décision.
« Vu l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure ;
(…)
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé »
Source : Légifrance
Image par Jasmin Sessler de Pixabay
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