Le 20 juin 2014, alors qu’il circulait en voiture, un homme s’arrête pour enlever un scooter qui gisait au milieu d’une voie de circulation. Il relève le scooter avec ses mains mais glisse, ce qui lui cause des blessures. Il se rend ensuite au service des urgences où les médecins constatent qu’il souffre d’une rupture de la portion distale du tendon du biceps droit à l’occasion d’un effort de soulèvement. Il assigne le propriétaire du scooter et son assureur en indemnisation de ces préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
En appel, la victime est déboutée de ses demandes et condamnée à rembourser à l’assureur la provision qu’elle avait perçue. En effet, la cour d’appel retient que le fait qu’il ait été blessé n’était pas un événement fortuit et imprévisible mais résultait d’un acte volontaire de relever le scooter et que sa blessure n’est donc pas la conséquence d’un accident de la circulation. Par conséquence la victime ne relève pas au droit à une indemnisation au sens de la loi du 5 juillet 1985.
Par arrêt du 24 octobre 2019 numéro 18 – 20 910, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse cette décision :
« Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la victime s’était blessée en relevant un véhicule terrestre à moteur et qu’elle avait ainsi été victime d’un accident de la circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, la cour d’appel a violé le texte susvisé par refus d’application »
Source: Légifrance
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