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11 mars 2020
Accident de la circulation
Dommage corporel, Incidence professionnelle, Jurisprudences, Perte de gains professionnels, Traumatisme crânien, victime
« Indemnisation de l’incidence professionnelle suite à un accident de la route ayant provoqué un traumatisme crânien »

La victime  qui a subi, en lien avec l'accident, une dévalorisation sur le marché du travail ainsi qu'une fatigabilité et une  pénibilité accrues doit être indemnisée au titre de l'incidence professionnelle

Un piéton est victime le 15 mars 1994 d’un accident de la circulation. Il souffre des séquelles d’un traumatisme crânien ; en particularité de troubles cognitifs.

Il assigne l’assureur du responsable en réparation de ses préjudices.

La compagnie d’assurance se pourvoit en cassation car elle est condamnée en appel à verser à la victime une somme de 621 392,27 € au titre de la perte de gains professionnels futurs ainsi qu’une somme de 40 000 € au titre de l’incidence professionnelle. Elle estime que la réparation de l’incidence professionnelle ne peut aboutir à la double indemnisation d'un préjudice déjà réparée au titre de la perte de gains professionnels futurs et qu’en allouant à la fois la somme de 40 000 € en réparation de l’incidence professionnelle en raison notamment d’une fatigabilité et d’une pénibilité accrues dues aux troubles cognitifs sur une période de 24 ans et une somme de 621 392,27 € au titre de la perte de gains professionnels futurs correspondant une période non travaillée de plus de 20 ans jusqu’à l’âge de la retraite.

Indemnisation de l'incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels futurs

Par arrêt du 6 février 2020 numéro 19 – 12 779, la Haute juridiction rejette ce moyen du pourvoi :

« Réponse de la Cour

  1. Ayant relevé que M. F... avait subi d’une part une dévalorisation sur le marché du travail, compte tenu de son impossibilité d’avoir pu exercer une activité pérenne d’architecte conforme à son niveau de formation, et d’autre part une fatigabilité et une pénibilité accrues en raison des troubles cognitifs, c’est sans encourir le grief du moyen que la cour d’appel a réparé au titre de l’ incidence professionnelle, à la fois la dévalorisation sur le marché du travail et la pénibilité accrue subie par M. F... durant les périodes pendant lesquelles il a exercé une activité professionnelle, préjudices distincts de celui réparé au titre de la perte de gains professionnels futurs.
  2. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi »

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