Le 26 février 1995, un homme conduisant une motocyclette est victime d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule. Ses préjudices sont indemnisés selon une transaction signée avec l’assureur. Mais son état de santé s’aggrave et la victime assigne l’assureur du responsable de l'accident pour obtenir la réparation des préjudices liés à cette aggravation.
Le 20 février 2018, l’assureur est condamné en appel à payer à la victime la somme de 103 464,57 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et celle de 40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
La compagnie d’assurance se pourvoit en cassation au motif que le même préjudice aurait été indemnisé 2 fois et « qu’en allouant une indemnité de 40 000 euros de ce chef, après avoir retenu qu’il ne pouvait être reproché à M. R... de ne pas avoir cherché à se reclasser, ce qui revenait à considérer comme exclue toute possibilité de retrouver un jour un travail, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l’article 1382 du code civil dans sa version alors applicable »
La Haute juridiction, par arrêt du 23 mai 2019 n°18-17560 rejette le pourvoi
« Mais attendu qu’ayant relevé, que compte tenu des restrictions importantes à une activité, du marché du travail et de son âge, un retour à l’emploi de M. R... était très aléatoire, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a réparé au titre de l’incidence professionnelle, la perte de chance pour M. R... d’une promotion professionnelle, préjudice distinct de celui réparé au titre de la perte de gains professionnels futurs calculée au vu de son ancien salaire et qui n’intégrait pas l’évolution de carrière qu’il aurait pu espérer ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé »
Source: Légifrance
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