Indemnisation de l’impossibilité de pratiquer des activités de foot et de footing

Le préjudice d’agrément est distinct du déficit fonctionnel permanent

Préjudice d’agrément

Le 17 mai 2012, une personne est victime d’un accident de la circulation alors qu’elle est passagère d’un véhicule.

Elle assigne l’assurance en indemnisation de ses préjudices.

Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs

En appel, la victime est déboutée de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément après avoir fait état de ce que les experts, qui l’avaient examiné, avaient relevé que la reprise du foot était impossible que la reprise du footing été déconseillée ainsi que tous les sports nécessitant des torsions du tronc. L’arrêt considère que la perte de qualité de vie liée à l’impossibilité de pratiquer des sports est prise en considération dans le déficit fonctionnel permanent.

Par arrêt du 24 août 2019 n°18 – 19 653, la Cour de cassation casse et annule cette décision :

«Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

(…)

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que M. V… se trouvaient, à la suite de l’accident litigieux, dans l’impossibilité de continuer à pratiquer des activités spécifiques sportives ou de loisirs, la cour a violé le principe susvisé ;

par ces motifs :

CASSE ET ANNULE »

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