Le 1er mars 2011, un homme de 31 ans est victime d'un accident de la circulation. Il souffre de contusions multiples et d’une pathologie rachidienne cervicale.
Poursuivant l'indemnisation de son préjudice corporel, la victime après trois rapports d'expertise, fait assigner la responsable de l’accident et sa compagnie d’assurance devant le tribunal de grande instance.
Le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 30 juin 2016 retient, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 la responsabilité de la conductrice à l’origine du dommage et la condamne in solidum avec sa compagnie d’assurance à payer diverses sommes à la victime ; elle l’a condamne entre autre à verser 34 913, 20€ au titre d’un préjudice exceptionnel financier. En effet, une majoration de cotisation à l’assurance de groupe d’ une demande de prêt immobilier avait été ajoutée par la banque en raison de l’accident.
La responsable de l’accident interjette appel de cette décision et demande que la victime soit déboutée de sa demande d'indemnisation de ce poste de préjudice.
Par arrêt du 8 Janvier 2019 – n° 16/05713 la Cour d'appel de Montpellier confirme le jugement de 1ère instance :
« Sur le préjudice exceptionnel financier
Monsieur Diego A. produit aux débats le projet initial du prêt immobilier auprès de la Banque X mentionnant pour un prêt de 215 500 € une assurance groupe de 19 394,40 € au taux de 0,360 %. Par courrier du 28 juin 2013, l'assureur de groupe notifiait son acceptation à la demande d'adhésion du 5 juin 2013 moyennant cependant une majoration de cotisation. Il était expressément fait référence aux conséquences de l'accident. Il était alors appliqué un taux de surprime de 0,54 %, soit au total un coût d'assurance de 54 307,20 € comme cela ressort également du tableau d'amortissement, et non plus de 19 394,40 €.
Le tribunal a donc justement accordé à Monsieur Diego A.la différence, soit une somme de 34 913,20 € au titre d'un préjudice exceptionnel financier. »
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