Un salarié de la SNCF, exposé à l'amiante dans l'exercice de son activité professionnelle au sein de la SNCF, a présenté un cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué le 24 février 2010, alors qu'il était âgé de 63 ans .
Cette pathologie a été prise en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
La victime a ultérieurement saisi la direction juridique de la SNCF d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de cette dernière et obtenu une indemnisation transactionnelle au titre des souffrances physiques et morales et du préjudice d'agrément.
La victime a ensuite saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) qui lui a notifié un refus d'indemnisation de son préjudice esthétique aux motifs qu'il aurait dû être indemnisé de ce chef par la SNCF s'il en avait fait la demande.
Le FIVA fait grief à l'arrêt de la Cour d’appel de déclarer recevable la demande de la victime tendant à l'indemnisation de son préjudice esthétique.
Par arrêt du 25 juin 2020 n° 19-14.257, la Haute juridiction statue :
« Réponse de la Cour
8. Ayant relevé, s'agissant du préjudice esthétique, que la demande d'indemnisation de P... Y... portait sur un préjudice dont la réparation n'avait pas été sollicité et qui n'avait pas été indemnisé à l'occasion de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître les dispositions de l'article 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ni le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, que cette demande était recevable .
9. Le moyen n'est dès lors pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi »
Source: Légifrance
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