Un homme est mortellement blessé lors d’un grave accident de la circulation. Sa veuve et ses quatre enfants assignent l’assureur du responsable de l’accident en indemnisation de leurs préjudices.
En appel, les victimes par ricochet sont déboutées de leur demande d’indemnisation de leur préjudice économique. L’arrêt du 1er février 2018 de la Cour d’appel de Douai retient que :
« ce couple ne vivait, au jour du décès accidentel du mari, que des seules prestations de solidarité nationale, et qu’après ce décès, la situation nouvelle de Mme A... X..., qui relève toujours de la solidarité nationale, devra être à nouveau appréciée à ce titre, de sorte que celle-ci ne peut justifier d’un préjudice économique réel à la suite au décès de son conjoint(…) »
Par arrêt du 24 octobre 2019 n° 18-14211 la deuxième chambre civile de la cour de cassation casse et annule cette décision.
Elle rappelle que :
« Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu qu’en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l’ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant ; que l’allocation aux adultes handicapés, versée à la victime avant son décès afin de lui garantir un minimum de revenus, doit être prise en considération pour déterminer le montant de ce revenu annuel de référence du foyer ;
(…)
« Qu’en statuant ainsi, sans prendre en considération l’allocation aux adultes handicapés versée à B... X... avant son décès pour déterminer le montant du revenu de référence du foyer et le préjudice économique subi par sa veuve en raison de son décès, la cour d’appel a violé le principe susvisé ;
(…)
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme A... X... de sa demande d’indemnisation de son préjudice économique à la suite au décès de son conjoint (…)»
Source: Cour de cassation
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