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26 août 2020
Accident de la circulation
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« Cumul de l’indemnisation due par le responsable de l’accident et de l’indemnité due au titre de la garantie individuelle du conducteur »

Accident de la circulation

Le conducteur victime peut, dans la limite du montant de ses préjudices, percevoir en sus de l’indemnité partielle due par le responsable de l’accident les prestations à caractère indemnitaire versées au titre de son assurance de personne.

Le 4 décembre 2008, le conducteur d’un scooter est  victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule.

Le tribunal établit que sa faute de conduite réduit de 40 % son droit à indemnisation. La victime, se prévaut  du bénéfice de la garantie individuelle du conducteur stipulée à son  contrat d’assurance et assigne cette dernière et ainsi que la compagnie d’assurance du responsable en réparation de ses préjudices.

En appel, la victime  fait grief à l’arrêt  du 12 février 2018 de limiter à la somme de 185 000 € le montant de la condamnation in solidum des compagnies d’assurances, en réparation partielle du dommage corporel causé par l’accident du 4 décembre 2008.

En effet, la cour d’appel décide que la victime, partiellement fautive dans la réalisation de l’accident,  ne pouvait cumuler l’indemnité partielle due par l’assureur du responsable de l’accident soit une indemnité de  524 134,49 €, et celle due par son propre assureur, évaluée selon le droit commun mais plafonnée à 230 000 €, dont le total demeurait pourtant inférieur au montant total du préjudice évalué par l’arrêt à 823 091,03 €.

La victime se pourvoit en cassation afin d’obtenir la réparation intégrale de ses préjudices. Elle  estime qu’à ce titre la cour d’appel a violé l’article L. 131-2 du code des assurances, ensemble les articles 31 et 33 de la loi du 5 juillet 1985.

Cumul de l’indemnité et de la garantie conducteur dans la limite du préjudice réparable

Par arrêt du 16 juillet 2020 n° 18-24013 et 19-16696   la Haute juridiction rétablit le droit à la réparation intégrale du préjudice de la victime:

«Vu les articles 1134, devenu 1103, et 1382, devenu 1240, du code civil, L. 131-1 et L. 131-2, alinéa 2, du code des assurances et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

  1. La limitation, en raison de sa faute, du droit à indemnisation du conducteur victime d’un accident de la circulation est, sauf stipulation contraire du contrat d’assurance garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à sa personne, sans effet sur le montant des prestations à caractère indemnitaire dues par son assureur au titre de cette garantie. Il en résulte que ce conducteur victime peut, dans la limite du montant de ses préjudices, percevoir en sus de l’indemnité partielle due par le responsable de l’accident les prestations à caractère indemnitaire versées au titre de son assurance de personne.
  2. Ayant retenu, par un motif non contesté, que la garantie du conducteur stipulée au contrat d’assurance souscrit par M. D... auprès de la société X revêt un caractère indemnitaire et non pas forfaitaire, l’arrêt du 12 février 2018 relève que l’indemnisation prévue au titre de cette garantie porte sur l’ensemble des postes de préjudice réparés par l’assureur de responsabilité du véhicule impliqué dans l’accident et qu’ainsi le préjudice indemnisable est le même à l’égard des sociétés X et Y. L’arrêt en déduit que les indemnités dues respectivement par ces assureurs ne sont pas cumulables, dans la limite de l’épuisement de la plus réduite d’entre elles.
  1. Par un même raisonnement, l’arrêt du 21 janvier 2019, limite le montant global des indemnités dues par les deux assureurs en réparation du préjudice subi par M. D... au titre des frais de véhicule adapté à 60 % du montant estimé de ce préjudice, correspondant à la part de responsabilité du conducteur impliqué dans l’accident et assuré auprès de la Y.
  2. En statuant ainsi, la cour d’appel a, dans les deux arrêts attaqués, violé les textes et le principe susvisés.

(…)PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE(…) »

Source: Légifrance

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