Le conducteur victime peut, dans la limite du montant de ses préjudices, percevoir en sus de l’indemnité partielle due par le responsable de l’accident les prestations à caractère indemnitaire versées au titre de son assurance de personne.
Le 4 décembre 2008, le conducteur d’un scooter est victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule.
Le tribunal établit que sa faute de conduite réduit de 40 % son droit à indemnisation. La victime, se prévaut du bénéfice de la garantie individuelle du conducteur stipulée à son contrat d’assurance et assigne cette dernière et ainsi que la compagnie d’assurance du responsable en réparation de ses préjudices.
En appel, la victime fait grief à l’arrêt du 12 février 2018 de limiter à la somme de 185 000 € le montant de la condamnation in solidum des compagnies d’assurances, en réparation partielle du dommage corporel causé par l’accident du 4 décembre 2008.
En effet, la cour d’appel décide que la victime, partiellement fautive dans la réalisation de l’accident, ne pouvait cumuler l’indemnité partielle due par l’assureur du responsable de l’accident soit une indemnité de 524 134,49 €, et celle due par son propre assureur, évaluée selon le droit commun mais plafonnée à 230 000 €, dont le total demeurait pourtant inférieur au montant total du préjudice évalué par l’arrêt à 823 091,03 €.
La victime se pourvoit en cassation afin d’obtenir la réparation intégrale de ses préjudices. Elle estime qu’à ce titre la cour d’appel a violé l’article L. 131-2 du code des assurances, ensemble les articles 31 et 33 de la loi du 5 juillet 1985.
Par arrêt du 16 juillet 2020 n° 18-24013 et 19-16696 la Haute juridiction rétablit le droit à la réparation intégrale du préjudice de la victime:
«Vu les articles 1134, devenu 1103, et 1382, devenu 1240, du code civil, L. 131-1 et L. 131-2, alinéa 2, du code des assurances et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
(…)PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE(…) »
Source: Légifrance