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26 mars 2020
Accident de la circulation
Dommage corporel, Expertise, Handicap, Incidence professionnelle, Indemnisation, Jurisprudences, Perte de gains professionnels, Préjudice professionnel, victime
« Calcul de la perte de gains professionnels d’un infirmier libéral victime d’un accident de la route »

L’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle d'un infirmier libéral qui débutait son activité au moment de l'accident n’est pas calculée sur la base de revenus hypothétiques

Accident de la circulation

Un infirmier libéral, passager d'un véhicule,  est victime le 16 décembre 2006 d'un accident de la circulation.

Après expertise, la victime assigne  l'assureur du conducteur en indemnisation de ses préjudices.

L'assureur fait grief à l'arrêt de la Cour d’appel de fixer le préjudice corporel global de la victime à la somme de 1 026 323,80 euros, de dire que l'indemnité qui lui revient s'établit à 900 272,14 euros, et de le condamner à lui payer la somme de 895 272,14 euros, provision de 5 000 euros déduite, en réparation de son préjudice corporel (…).

Il conteste le mode de calcul de l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs et la perte de droits à la retraite qu’il estime évaluées sur la base de revenus hypothétiques et sur une durée d’exercice hypothétique, arguant le fait que la victime avait commencé son activité d’infirmier libéral « seulement » un mois et demi avant l’accident.

Le calcul de l’indemnisation n’est pas fondé sur des revenus hypothétiques

Par arrêt du 5 mars 2020n° 18-21243, la Cour de cassation statue :

« Réponse de la Cour

5. Ayant relevé que M. J... avait été contraint du fait de l'accident d'abandonner son métier d'infirmer libéral et constaté qu'il ne pourrait plus l'exercer, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'étendue de sa perte de gains professionnels futurs et des modalités propres à en assurer la réparation intégrale, que la cour d'appel, sans se baser sur un revenu ou une durée d'exercice professionnel hypothétiques, a estimé que les revenus de M. J... au jour de l'accident étaient équivalents au montant des indemnités journalières versées par la CAR… au titre de son activité libérale, puis, constatant qu'il s'était installé comme infirmier libéral depuis très peu de temps avant l'accident, a retenu que sa perte de gains professionnels futurs devait être calculée en fonction de ses revenus au jour de l'accident en intégrant une progression raisonnable moyenne de son activité correspondant à un revenu annuel 2,1 fois supérieur, soit 51 574,59 euros, puis chiffré avant déduction des prestations des tiers payeurs l'indemnité due pour ce poste de préjudice au titre de la période échue à une certaine somme après déduction des salaires perçus par M. J... en qualité d'assistant de vie scolaire et retenu pour l'avenir, eu égard à son âge, à son niveau d'études et à la nature des séquelles une perte de chance de 40 % de retrouver un emploi d'un niveau de rémunération de 51 574,59 euros dont elle a capitalisé le montant en fonction d'un euro de rente temporaire jusqu'à l'âge de 65 ans pour un homme de 49 ans.

6. C'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle et sans se fonder sur des revenus hypothétiques, que la cour d'appel a évalué le poste de préjudice lié à l'incidence professionnelle du dommage, incluant la perte de droits à la retraite, à la somme de 70 000 euros.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; »

Source: Légifrance

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