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9 avril 2019
Amiante
Dommage corporel, Droit, Handicap, Indemnisation, Jurisprudences, Préjudice, Responsabilité, victime
« Amiante : l’indemnisation du préjudice d’anxiété ouverte à tous les salariés exposés »

Réparation du préjudice d’anxiété ouverte à tous les travailleurs de l’amiante

Qu’est-ce que le préjudice d’anxiété ?

Il s’agit de l’inquiétude permanente générée par le risque de déclaration, à tout moment, d’une maladie liée à l’amiante (cour de cassation sociale 11 mai 2010)

Jusqu’à la décision du 5 avril 2019, l’indemnisation de ce poste de préjudice n’était possible qu’à la condition de remplir les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ou que l’employeur soit inscrit sur une liste fixée par arrêté ministériel et sur le fondement de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

Ainsi de nombreux salariés, exposés à l’inhalation de poussières d'amiante dans des conditions de nature à compromettre gravement leur santé, n’était pas indemnisés de leur préjudice d’anxiété du fait qu’il ne remplissaient pas les conditions précitées requises. En 2015 et 2017, la Cour de cassation avait même précisé que les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 41 de la loi de 1998 ne pouvaient pas bénéficier de la réparation du préjudice d’anxiété et ce même sur le fondement de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

Récemment, l’Assemblée plénière a été saisie afin de permettre un réexamen complet de la réparation de ce préjudice pour les travailleurs de l’amiante.

En l’espèce, un homme employé par la société Électricité de France en qualité de rondier chaudronnier et technicien au sein d’une centrale estimait avoir été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante durant son activité professionnelle.

Il saisissait le 11 juin 2013 la juridiction prud’homale afin d’obtenir des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice d’anxiété et pour manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat.

« Par jugement du 24 novembre 2015, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. X... de sa demande. Celui-ci a interjeté appel de cette décision le 24 novembre 2015. Par arrêt du 29 mars 2018, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement et a condamné la société EDF à verser à M. X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice d’anxiété. Elle a retenu que “si, au nom d’un statut social dérogatoire, réservé par la loi à certains salariés, est admis pour ceux-ci un droit à voir indemniser « leur préjudice d’anxiété » dans des conditions également dérogatoires – au regard du caractère systématique de l’indemnisation de ce préjudice qui décharge les salariés concernés du fardeau de toute preuve – les dispositions et le régime général de la responsabilité demeurent, en effet, applicables aux salariés exposés à l’amiante, travaillant pour des entreprises « non listées »”. Elle en a déduit que “comme les salariés des entreprises « listées », les salariés qui ont travaillé pour la société EDF et ont été exposés à l’inhalation de poussières d’amiante ont en mesure d’éprouver, eux aussi, l’inquiétude permanente de voir se déclarer à tout moment l’une des graves maladies liées à cette inhalation ; que le demandeur prétendant remplir les conditions exigées par le régime général de la responsabilité est en conséquence recevable à soumettre à la cour sa demande, quand bien même la société EDF ne figure pas sur la liste précitée”. Elle a par ailleurs considéré que le demandeur établissait avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, de nature à justifier le préjudice d’inquiétude dont il sollicitait réparation. La société EDF s’est pourvue en cassation le 28 mai 2018. »

Revirement de jurisprudence

Indemnisation du préjudice d’anxiété

Par arrêt du 5 avril 2019 numéro 18 – 17 442 l’Assemblée plénière de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en reconnaissant la possibilité à des salariés exposés aux poussières d’amiante,  d’être indemnisés d’un préjudice d’anxiété, sans pour autant que leur entreprise soit énumérée à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ou qu'elle figure sur une liste établie par arrêté ministériel.

La Haute juridiction reconnaît ainsi d’un droit à réparation intégrale du préjudice à toutes les personnes exposées aux poussières d’amiante.

Cette décision permet à un salarié justifiant d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, d’agir contre son employeur sur le fondement de non-respect d’une obligation de sécurité , sans remplir de conditions supplémentaires.

« Mais attendu que l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée a créé un régime particulier de préretraite permettant notamment aux salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante figurant sur une liste établie par arrêté ministériel de percevoir, sous certaines conditions, une allocation de cessation anticipée d’activité (ACAATA), sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle ; que, par un arrêt du 11 mai 2010 (Soc., 11 mai 2010, n° 09-42.241, Bull. n° 106), adopté en formation plénière de chambre et publié au Rapport annuel, la chambre sociale de la Cour de cassation a reconnu aux salariés ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi précitée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, le droit d’obtenir réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété tenant à l’inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante ; que la chambre sociale a instauré au bénéfice des salariés éligibles à l’ACAATA un régime de preuve dérogatoire, les dispensant de justifier à la fois de leur exposition à l’amiante, de la faute de l’employeur et de leur préjudice, tout en précisant que l’indemnisation accordée au titre du préjudice d’anxiété réparait l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence ;

Qu’elle a néanmoins affirmé que la réparation du préjudice d’anxiété ne pouvait être admise, pour les salariés exposés à l’amiante, qu’au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l’article 41 susmentionné et l’arrêté ministériel pris sur son fondement et dont l’employeur entrait lui-même dans les prévisions de ce texte, de sorte que le salarié qui n’avait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ne pouvait prétendre à l’indemnisation d’un préjudice moral au titre de son exposition à l’amiante, y compris sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Soc., 26 avril 2017, n° 15-19.037, Bull. n° 71) ;

Qu’il apparaît toutefois, à travers le développement de ce contentieux, que de nombreux salariés, qui ne remplissent pas les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ou dont l’employeur n’est pas inscrit sur la liste fixée par arrêté ministériel, ont pu être exposés à l’inhalation de poussières d’amiante dans des conditions de nature à compromettre gravement leur santé ;

Que dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre, en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, que le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé »

Source: Cour de cassation

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