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26 mars 2019
bébé secoué
Dommage corporel, Droit, Expertise, Handicap, Indemnisation, Jurisprudences, Préjudice, victime, Victime d'agression
« Allocation d’éducation de l’enfant handicapé: déductibilité  du poste de préjudice d’ assistance par tierce personne. »

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément ne sont pas déductibles de l’indemnisation versée au titre du besoin d’assistance par tierce personne temporaire

Dans la nuit du 24 au 25 janvier 1996, un nourrisson de 4 mois est hospitalisé en urgence . Les médecins constatent la présence d’un hématome sous-dural dont l’enfant va conserver d’importantes séquelles. Son père dépose une plainte le 14 mai 1996 mais elle est classée sans suite ...

Le 15 juillet 2010, la famille de la victime, saisit une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (la CIVI) d’une demande d’indemnisation de leurs préjudices.

 Une expertise est ordonnée en cause d’appel et conclut que les lésions présentées par l’enfant  étaient imputables à des violences de type « bébé secoué ». Les parents tuteurs et représentants légaux, interviennent volontairement à l’instance, de même que l’une des sœurs de la victime, devenue majeure.

L’ allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément ne revêtent pas un caractère indemnitaire

Par arrêt du 7 mars 2019 n° 17-25855 la Cour de cassation casse la décision de la cour d’appel qui déduisait cette allocation de l’indemnisation du préjudice au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire en application de l’article 706 – 9 du code de procédure pénale.

« Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches :

 Vu les articles 706-9 du code de procédure pénale, L. 511-1, L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la CIVI tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice ;

Attendu qu’il résulte des derniers que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément ne revêtent pas de caractère indemnitaire ;

 Qu’en effet, dès lors que cette allocation est due à la personne qui assume la charge d’un enfant handicapé dont l’incapacité permanente est au moins égale à un taux déterminé , qu’elle est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés par cette personne à l’enfant jusqu’à l’âge de 20 ans, qu’elle est fixée, sans tenir compte des besoins individualisés de l’enfant, à un montant forfaitaire exprimé en pourcentage de la base de calcul mensuelle des allocations familiales, cette prestation à affectation spéciale, liée à la reconnaissance de la spécificité des charges induites par le handicap de l’enfant, constitue une prestation familiale et ne répare pas un préjudice de cet enfant ;

 Attendu que pour fixer à une certaine somme le préjudice lié au besoin d’assistance par une tierce personne de M. R... jusqu’au 20 octobre 2014, date de la consolidation, l’arrêt retient que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et le complément à cette allocation accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne, revêtent un caractère indemnitaire dès lors qu’elles ne sont pas attribuées sous condition de ressources et que, fixées en fonction des besoins individualisés de l’enfant, elles réparent certains postes de préjudice indemnisables ; que par application de l’article 706-9 du code de procédure pénale, doit être déduite de l’indemnité allouée, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé qui a été versée à hauteur de 21 567,35 euros pendant la période concernée ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes et le principe susvisés »

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