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14 janvier 2020
Accident de la circulation
dépenses de santé futures, Handicap, Indemnisation, Jurisprudences, Préjudice esthétique, victime
« Acquisition et renouvellement d’une prothèse esthétique : réparation du poste de dépenses de santé futures »

Le  préjudice esthétique permanent est distinct des dépenses de santé future.

La réparation du préjudice esthétique permanent, de nature extra-patrimonial et consistant en l’altération de l’apparence physique de la victime, ne saurait exclure par principe le droit à l’indemnisation de dépenses de santé futures destinées à acquérir et à renouveler une prothèse esthétique.

Le 19 octobre 2006, un homme de 31 ans est victime est d’un accident de la circulation. Il doit être amputé de la jambe gauche. Le conducteur responsable de l’accident est condamné  à payer à la victime diverses sommes en réparation de son préjudice corporel.

La cour d’appel, en 2013, sursit toutefois à statuer sur les frais d’appareillage rendus nécessaires par l’amputation de la jambe de la victime et ordonne une nouvelle expertise.

En 2015 la cour d’appel fixe le poste correspondant au coût d’acquisition de la première prothèse fonctionnelle et sursis à statuer sur le coût de son renouvellement  et sur l’acquisition d’une prothèse de seconde mise (dite « de secours »). La victime se pourvoit en cassation. Cet arrêt est cassé uniquement sur en ce que la cour d’appel a omis de fixer le terme de sursis à statuer.

Sur renvoi après cassation, la cour d’appel est saisie des demandes d’indemnisation au titre de l’acquisition du renouvellement de ses frais d’appareillage (sous - poste de des dépenses de santé futures).

La cour condamne le conducteur responsable de l’accident au versement de 1 210 496,27 € au titre des frais d’appareillage hors acquisition de la prothèse fonctionnelle. La victime conteste cette décision.

Accident de la route: indemnisations d'une amputation

Par arrêt du 17 décembre 2019 n° 18 – 85 191 la chambre criminelle de la Cour de cassation statue :

«Attendu que pour rejeter la demande de M. U... relative à l’acquisition et au renouvellement d’une prothèse esthétique, l’arrêt retient qu’il a déjà été indemnisé de son préjudice esthétique permanent dans une décision de la cour d’appel de Caen du 13 juin 2013 devenue sur ce point définitive, qui vise les séquelles importantes ne pouvant être masquées à la vue des tiers, compte tenu des conséquences de l’amputation et de l’appareillage” ; que la cour d’appel en déduit que le préjudice lié à l’inesthétisme de la prothèse” dont la partie civile réclame réparation dans ses dernières écritures ne peut donc être à nouveau indemnisé par l’allocation de sommes visant à l’acquisition d’une prothèse esthétique ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que la réparation du préjudice esthétique permanent, de nature extra-patrimonial et consistant en l’altération de l’apparence physique de la victime, ne saurait exclure par principe le droit à l’indemnisation de dépenses de santé futures destinées à acquérir et à renouveler une prothèse esthétique, ces deux chefs de préjudice étant distincts, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé »

L'arrêt est cassé dans toutes ses dispositions.

Source: Légifrance

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