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13 mars 2019
Accident de la circulation
actualités, Dommage corporel, Droit, Expertise, Handicap, Indemnisation, Jurisprudences, Préjudice, Responsabilité, victime
« Accident de moto : responsabilité du moniteur d’auto-école »

Obligation de sécurité de moyens de l’auto-école

En octobre 2013, une femme s’inscrit en auto-école afin de passer le permis motocyclette.

Elle suit 3 leçons d’apprentissage sur un circuit balisé. A l’issue de ces 6 heures de formation, le 13 mai 2014, le moniteur estime son élève apte à ramener elle-même la moto jusqu’à l’auto-école, en condition de circulation réelle. Or, elle chute dans un rond-point et se fracture le poignet gauche.

La victime à l'appui de 2 rapports médicaux (un rapport amiable et un rapport judiciaire désigné en référé), assigne l’auto-école en indemnisation de ses préjudices corporels.

L’auto-école est reconnue responsable de l’accident et condamnée à indemniser la victime en 1ère instance. Elle fait alors appel de la décision afin d’être exonérée de toute responsabilité.

Responsabilité du moniteur d’auto-école: manquement à son obligation de conseil et de surveillance en lien avec l'accident

Le moniteur doit respecter la durée de 8h en formation sur plateau et tenir compte des difficultés rencontrées par l’élève avant de la laisser conduire en conditions de circulation réelle.

Par arrêt du 7 Février 2019 – n° 18/02013, la Cour d'appel de  Toulouse ne fait pas droit à ses demandes et confirme la responsabilité de l’auto-école et du moniteur tenus d’une obligation de sécurité de moyens.

«L'engagement de la responsabilité du formateur nécessite donc que soit établi un manquement de sa part à ses obligations contractuelles de conseil ou de surveillance de l'élève, et que ce manquement ait un lien de causalité avec le préjudice subi.

L'obligation contractée est évolutive en fonction des capacités et de la progression de l'élève, le transfert en toute sécurité de la garde de l'engin à celui-ci étant l'objectif du contrat d'apprentissage de la conduite de véhicules à deux roues. La conduite de motocyclettes, engins très maniables, aux accélérations rapides et n'offrant par leur structure aucune protection à l'utilisateur, est une activité à risques de sorte que le moniteur doit adapter son enseignement et ses choix d'itinéraire à la capacité de ses élèves, sauf à les mettre en situation de danger. Elle impose au formateur de faire assimiler aux élèves les consignes techniques mais aussi de tester leurs capacités à conduire en circulation réelle.

En l'espèce, bien que le contrat ne soit pas produit, les parties s'accordent pour dire que Mme S. était inscrite en vue de l'obtention du permis A 2. Ce contrat est antérieur à l'arrêté du 31 mars 2014 invoqué par Mme S. qui prétend donc à tort que l'apprentissage de la conduite en circulation réelle ne peut commencer que lorsque l'épreuve en plateau a été validée. En effet, la formation est d'une durée minimale de 20 heures et l'épreuve de conduite est évaluée d'abord sur plateau et, si elle est validée, l'épreuve en circulation réelle la suit immédiatement, ce qui suppose que l'apprentissage ait été antérieurement effectué dans ces deux conditions de circulation.

 (…) l'Auto-école et la Mutuelle X reconnaissent dans leurs écritures que les 20 heures se décomposaient en 8 heures de plateau et 12 heures en circulation normale. Et, contrairement à ce qu'elles soutiennent, aucun texte n'autorise le moniteur à s'émanciper de la durée minimale de 8 heures d'apprentissage en plateau, cette phase permettant à l'élève de se familiariser avec les réactions de l'engin au cours de diverses manœuvres et en dehors du stress généré en conduite réelle par la présence de véhicules ou piétons.

Au cas d'espèce, l'enseignement est effectué par tranches de deux heures et il est constant que Mme S., qui n'avait jamais conduit de moto, n'avait effectué que six heures de plateau : une première leçon le 29 avril 2014, puis une deuxième le 30 avril pendant laquelle elle avait chuté à plusieurs reprises, souvent à l'arrêt, comme en témoigne son compagnon M. Guillaume P.. C'est en fin de 3ème leçon et donc après seulement six heures de cours que le moniteur a demandé à Mme S. de ramener la moto à l'auto-école.

Si, faute de preuve, Mme S. échoue à démontrer qu'elle lui avait dit ne pas se sentir prête à effectuer ce trajet, ce choix du moniteur apparaît fautif tant au regard de la réglementation que des difficultés rencontrées par l'élève lors de la 2ème leçon, qui datait seulement de la veille. Et il importe peu, alors, qu'au retour de la 3ème séquence de deux heures, huit ronds-points ont été franchis sans difficultés avant l'accident. Le formateur a mal évalué le niveau de maîtrise de Mme S.                          et méconnu l'incidence négative du stress en circulation réelle chez cette élève déjà marquée par les chutes lors de la leçon précédente. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de (…) l'Auto-école et la Mutuelle X. »

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Source: Lexis Nexis

Image: ©Pixabay

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