La reprise de l’activité professionnelle est sans incidence sur la nécessité d’une aide ponctuelle à domicile.
Le 13 juillet 2010, une motarde de 28 ans est percutée par un autre motard sur un circuit d’entraînement : elle est éjectée de son véhicule et sérieusement blessée….
La victime assigne le responsable de l’accident en responsabilité et indemnisation de ses préjudices corporels. Une mesure d’expertise médicale judiciaire est ordonnée et l’expert rend un rapport le 16 mai 2013.
En 1ère instance et en appel, la victime obtient l’indemnisation de plusieurs postes de préjudice.
Le responsable de l’accident et sa compagnie d’assurance se pourvoient en cassation.
Dans le 2ème moyen du pourvoi, ils font grief à la Cour d’appel de les avoir condamnés à verser la somme de 3.299,31 euros au titre des frais divers restés à la charge de la victime. Ces derniers contestent cette indemnisation au motif qu’elle ne saurait s'étendre au-delà du 8 octobre 2010, date à laquelle Mme Y... a repris son activité professionnelle.
Le 5 juillet 2018 (n°16-21.776) la 2ème chambre civile de la Cour de cassation statue :
« Mais attendu qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que Mme Y... avait eu recours à une aide-ménagère dont le coût horaire restant à sa charge, de même que le nombre total d’heures pour une durée que l’expert avait mise en exergue, ont été parfaitement justifiés, et estimé que la reprise de son activité professionnelle était sans incidence sur la nécessité d’une aide ponctuelle à domicile, la cour d’appel, qui a souverainement apprécié la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision ».
Source: Légifrance
Article en lien: https://guillermou-avocats.fr/actualites/indemnisation-de-limpossibilite-psychologique-de-reprendre-une-activite-sportive