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9 octobre 2020
Accident de la circulation
Assistance par tierce personne, Consolidation, Droit, Handicap, Indemnisation, Jurisprudences et Actualités juridiques, victime
« Les charges sociales ne doivent pas être déduites de l’évaluation du poste d’assistance par tierce personne en cas d’aide familiale »

Réparation intégrale de l'assistance par tierce personne non spécialisée

En déduisant de l'indemnisation allouée à la victime les charges sociales au seul motif que la tierce personne qui l'avait assistée avant sa consolidation était une aide familiale, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Le 2 mai 2011, une personne est victime  d'un accident de la circulation.

Après une expertise judiciaire, la victime  assigne le conducteur du véhicule responsable de l’accident  et son assureur devant un tribunal de grande instance aux fins d'indemnisation.

Le coût horaire de 16 € sert de base à l'indemnisation de la victime pour calculer son préjudice pour  le poste d'assistance par tierce personne temporaire. La cour d’appel retient pour justifier ce montant  qu'il convenait de déduire les charges sociales afin de tenir compte du fait qu'il avait bénéficié d'une assistance familiale. La victime se pourvoit en cassation pour violation de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Aide familiale : les charges sociales ne doivent pas être déduites pour évaluer le poste d’assistance par tierce personne temporaire

Par arrêt du 24 septembre 2020 n°19-21.317, la Haute juridiction statue :

« Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

  1. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
  2. Pour évaluer l'indemnité due au titre de l'assistance par une tierce personne, compte tenu de la réduction d'autonomie de la victime entre l'accident et la date de consolidation, l'arrêt constate que la victime a bénéficié de l'aide effective de son épouse, énonce que l'indemnité au titre de la tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche, sauf à soustraire le coût des charges sociales, puis retient le taux horaire de 16 euros, compte tenu de la déduction des charges sociales.
  3. En statuant ainsi, en déduisant de l'indemnisation allouée à la victime les charges sociales au seul motif que la tierce personne qui l'avait assistée avant sa consolidation était une aide familiale, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation du chef de décision évaluant la somme due à M. F... au titre de l'assistance par une tierce personne emporte la censure des chefs de dispositif qui ont fixé à la somme de 41 825,79 euros les frais divers, intégrant la somme allouée au titre de la tierce personne, et condamné in solidum M. O... et l'assureur à payer à M. F... la somme globale de 273 377,17 euros en réparation de son préjudice corporel causé par l'accident du 2 mai 2011, provisions non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé les frais divers à la somme de 41 825,79 euros et condamné in solidum M. O... et l'assureur à payer à M.F... la somme de 273 377,17 euros en réparation du préjudice corporel causé par l'accident du 2 mai 2011, provisions non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, l'arrêt rendu le 25 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble (…) »

Source: Légifrance

Image par klimkin de Pixabay

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