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3 juin 2019
Dommage corporel
Droit, Handicap, Indemnisation, Préjudice, Responsabilité, Responsabilité médicale, Traumatisme crânien, victime
« Responsabilité du groupe hospitalier: défaut de surveillance d’un patient »

Faute du groupe hospitalier: le défaut de surveillance d'un patient tombé dans les escalators de la clinique et qui présentait des lésions avérées, constitue un manquement du groupe hospitalier a son obligation de surveillance.

Le 26 août 2010, un homme de 72 ans, est hospitalisé en clinique (groupe hospitalier) en raison d’une décompensation cardiaque sévère. Le 3 septembre 2010 il est victime d’une chute dans l’escalier mécanique du hall de la clinique. Il souffre d’un traumatisme crânien avec des ecchymoses et une petite plaie ainsi que des dermabrasions au niveau dorsal. Le 4 septembre 2010 il est découvert inconscient au pied de son lit. Il est alors transféré au service des urgences à la clinique ou un scanner cérébral révèle un hématome sous-dural sphérique droit d’origine traumatique. Malgré une intervention chirurgicale il décède le 7 septembre 2010.

Sa veuve et ses enfants saisissent le tribunal de grande instance d’une action à l’encontre du groupe hospitalier afin d’obtenir réparation du préjudice.

Par jugement du 19 septembre 2013, le tribunal condamne le centre hospitalier à verser diverses sommes en réparation du préjudice moral subi par les membres de la famille.

Le groupe hospitalier interjette appel de cette décision.

Une expertise médicale est ordonnée pour déterminer si l’état de santé de la victime avant la première chute nécessitait une surveillance particulière et si les soins consécutifs aux deux chutes avaient été dispensés conformément aux règles de l’art. Le rapport d’expertise écarte un défaut de surveillance néanmoins il indique que «  la surveillance rapprochée aurait permis de repérer les premiers signes d'aggravation neurologique et un transfert rapide en neurochirurgie avec des lésions moins sévères, ce qui aurait amélioré le pronostic, sans que l'on puisse prouver l'existence d'un lien direct et certain entre les fautes commises et la survenance du décès »

Le groupe hospitalier conteste l’existence d’autres fautes qu’un éventuel défaut de surveillance au cours de la nuit du 3 au 4 septembre 2010, il s’appuie sur l’âge de la victime et sur sa pathologie pour écarter sa responsabilité.

Par voie de conclusions la famille de la victime reproche au groupe hospitalier  d’avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat dans l’exécution du contrat d’hôtellerie : le patient aurait dû être interdit d’accès à l’escalier mécanique. Les victimes par ricochet reprochent également une faute dans l’exécution du contrat de soins faute d’examen minutieux après la chute dans l’escalier mécanique et faute d’une surveillance adaptée au cours de la nuit ayant suivi cette chute. Ces fautes sont, selon eux, la cause directe du décès, à tout le moins, à l’origine d’une perte de chance de ne pas décéder.

Par arrêt du 3 mai 2019, la deuxième chambre civile de Cour d'appel de Colmar (n° 13/05658) exclut le manquement à une obligation de sécurité de résultat dans l’exécution du contrat d’hôtellerie conclue avec le patient et exclut la faute groupe hospitalier sur ce point.

Indemnisation des victimes par ricochet

La cour constate néanmoins un défaut de surveillance de la clinique au cours de la nuit ayant suivi la chute qui n’a pas permis de repérer les premiers signes d’aggravation neurologique  et confirme la perte de chance:

«  Attendu, en revanche, que la chute de M. X. et les lésions constatées, révélatrices d'un traumatisme crânien, rendaient nécessaires la prescription d'une surveillance rapprochée durant vingt-quatre heures, avec un contrôle strict de la conscience toutes les deux heures au moins ; que la surveillance clinique à la clinique Y n'a pas été optimale au cours de la nuit ayant suivi la chute et n'a pas permis de repérer les premiers signes d'aggravation neurologique ».

Sur l'indemnisation du préjudice

Attendu que, du fait de la carence du Groupe hospitalier (..) dans la surveillance de son patient après la chute, M. X n'a pas pu être transféré dans un service de neurochirurgie dès l'apparition des premiers symptômes et avant l'aggravation des lésions ; qu'il a ainsi perdu une chance de voir se réaliser une évolution favorable ; que cette perte de chance peut-être évaluée à 30 %, conformément à l'avis de l'expert qu'aucun élément ne permet de contredire »

La cour confirme le jugement déféré.

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