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11 août 2020
Accident de la circulation
Dommage corporel, Droit, Expertise, offre d'indemnisation, victime
« Offre d’indemnisation insuffisante : la compagnie d’assurance doit verser, en sus de l’indemnité, des intérêts au double du taux légal »

Validité d’une offre d’indemnisation

Après un accident de la circulation survenu le 22 octobre 2011, la passagère d’un scooter  assigne le responsable de l’accident en réparation de ses préjudices.

En appel, la victime conteste la validité de l’offre d’indemnisation faite par la compagnie d’assurance qui n’a pas proposé d’indemniser tous les postes de préjudices patrimoniaux, limitant son offre à l’indemnisation du poste d’assistance par tierce personne et  aux  autres postes de préjudices extra-patrimoniaux,  en violation des articles L 211-9 et L211-13 du code des assurances. La victime se pourvoit en cassation pour contester cette décision et obtenir que le montant de son indemnisation porte intérêt au double du taux légal.

L’offre d'indemnité doit porter  sur tous les éléments indemnisables du préjudice pour être valable

Par arrêt du 16 juillet 2020 n° 19-14.982 la Cour de cassation casse cette décision :

« Vu les articles L. 211-9, L. 211-13 et R. 211-33 du code des assurances :

  1. Pour rejeter la demande formée par Mme W... tendant à l'application du doublement des intérêts au taux légal, l'arrêt, après avoir constaté que l'assureur lui avait adressé une offre d'indemnisation avant l'expiration du délai légal de 5 mois ayant couru à compter de la clôture du rapport des médecins ayant fixé la date de consolidation de la victime, constate que cette offre n'a comporté des montants chiffrés que pour l'assistance par tierce personne et les postes de préjudices extra-patrimoniaux et pour une somme totale de 50 777 euros, les autres postes de préjudices patrimoniaux étant réservés dans l'attente des justificatifs à fournir par la victime.
  1. La décision ajoute que cette offre équivaut à 65 % de l'indemnisation allouée par la cour pour les mêmes postes de préjudices et dans des conditions d'appréciation similaires. Elle ne peut, dès lors, être considérée comme manifestement insuffisante et équivalant à une absence d'offre.
  1. Elle en déduit que l'assureur a satisfait à ses obligations légales et n'encourt pas la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal envers Mme W....
  1. En se déterminant ainsi, sans constater que les offres provisionnelles présentées portaient sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n'étaient pas manifestement insuffisantes et sans qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'assureur ait sollicité les informations prévues aux articles L. 211-10, R. 211-33 et R. 211-38 du code des assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. »

Source: Légifrance

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https://guillermou-avocats.fr/actualites/id-76-indemnisation-en-capital-de-2-834-004-70-au-titre-des-interets-majores

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