Le 5 mars 2006, une personne est victime d’un accident corporel de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule. Elle assigne la compagnie d’assurance du responsable de l’accident en réparation de son préjudice.
La compagnie d’assurance fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel d’allouer une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels alors que le salarié a, sans motif légitime, refusé d’occuper « un poste approprié à ses capacités » et que cette perte est exclusivement imputable à son refus de reclassement.
Et « qu’en énonçant, pour accueillir la demande indemnitaire de M. Q..., que la victime n’était pas tenue de minimiser son préjudice au profit de la personne obligée à indemnisation, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause ».
Par arrêt du 5 mars 2020 n° 18-25981, la Cour de cassation rejette le pourvoi :
« Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel a retenu à bon droit que la victime n’étant pas tenue de minimiser son préjudice au profit de la personne tenue à indemnisation, l’assureur contestait vainement la demande de réparation des pertes de gains professionnels futurs en faisant valoir que M. Q... avait refusé le poste de reclassement offert par son employeur et que son licenciement pour inaptitude lui serait dès lors imputable ; que le grief de la première branche est par conséquent non fondé ;
(…)
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi »
Source: Légifrance
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