Accident médical

L’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), dont l’attribution est subordonnée à un plafond de ressources, ne présente pas un caractère indemnitaire et, par conséquent, ne peut pas être déduite de l’indemnisation versée au titre de  l'assistance par tierce personne.

Le 11 février 2005, une femme est opérée pour réaliser une stérilisation tubaire en clinique par un chirurgien gynécologue. Mais elle présente  de graves complications et conserve d'importantes séquelles. Elle assigne, avec sa famille, la clinique et l’ONIAM (Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales) en responsabilité et en indemnisation.

«  L'existence d'un accident médical grave non fautif ayant été constatée, l'ONIAM a été condamné à indemniser les préjudices de Mme Q... au titre de la solidarité nationale, sur le fondement de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique. »

En appel, l’ONIAM demande à ce que l’allocation pour tierce personne perçue par la victime soit déduite des frais d’assistance par tierce personne temporaire et permanente au motif que « l'ACTP est de nature indemnitaire et doit donc venir en déduction des sommes allouées par l'ONIAM et que la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, ensemble le principe d'une réparation intégrale du préjudice.»

L’ACTP est une prestation d'assistance dont l’attribution est subordonnée à un plafond de ressources : elle est donc dépourvue de caractère indemnitaire et ne doit pas être déduite de l’indemnisation allouée à la victime au titre de l'assistance par tierce personne.

Par arrêt du 1er juillet 2020 n°18.22433, la Cour de cassation rejette le pourvoi de l’ONIAM:

« 6. L'ACTP était prévue par les articles L. 245-3 et suivants et R. 245-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles et son attribution a été subordonnée à un plafond de ressources. Il en résulte qu'elle constituait une prestation d'assistance dépourvue de caractère indemnitaire.

7. Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de caractère indemnitaire, cette prestation ne devait pas être déduite de l'indemnisation allouée à Mme Q... au titre de l'assistance par tierce personne.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois»

Source: Légifrance

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