La loi n°2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales a été publiée au Journal Officiel de 31 juillet 2020.

Voici un panorama des dispositions principales de la loi destinée à protéger les victimes par thématiques:

-ordonnance de protection et exercice de l'autorité parentale en cas de violences conjugales

  • La jouissance du logement conjugal ou commun est attribuée ( que l’on soit marié pacsé ou en concubinage), sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences, et ce même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence.
  • Le juge qui prononce une interdiction de se rapprocher doit fixer la distance à respecter, il peut avec le consentement des parties   ordonner le port par chacune d'elles d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse ne respecte pas cette distance.
  • Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection, il en informe sans délai le procureur de la République, auquel il signale également les violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants
  •  Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention se prononce, par une décision motivée, sur la suspension du droit de visite et d'hébergement de l'enfant mineur dont la personne mise en examen est titulaire.

- médiation en cas de violences conjugales

Les mesures de médiation en cas de divorce sont exclues en cas de violence conjugale ou de violence manifeste de l’un des époux sur son conjoint

La médiation pénale est également exclue.

-exceptions d'indignité en cas de violences intrafamiliales

  • obligation alimentaire:

En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l'un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l'égard du créancier, sauf décision contraire du juge.

  • indignité successorale

Peut être déclaré indigne de succéder  celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt .

- harcèlement moral au sein du couple

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.

Le vol qui porte sur des objets ou des documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou des moyens de paiement ou de télécommunication peut donner lieu à des poursuites pénales

- Logement

Le préavis de départ du locataire victime de violences conjugales peut être réduit à un mois.

- Levée du secret professionnel

La levée du secret médical devient possible en cas de violences conjugales.  « L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable (…) au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l'article 132-80 du présent code, lorsqu'il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l'emprise exercée par l'auteur des violences. Le médecin ou le professionnel de santé doit s'efforcer d'obtenir l'accord de la victime majeure ; en cas d'impossibilité d'obtenir cet accord, il doit l'informer du signalement fait au procureur de la République (...) »

- Dispositions relatives aux armes et aux interdictions de paraître ou de contact

« Lorsque l'enquête porte sur des infractions de violences, l'officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instructions du procureur de la République, procéder à la saisie des armes qui sont détenues par la personne suspectée ou dont celle-ci a la libre disposition, quel que soit le lieu où se trouvent ces armes. »

- respect de la vie privée

Le traçage numérique du conjoint, sans son consentement, est puni pénalement.

Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende.

Concernant les faits d'usurpation d’identité, lorsqu'ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Les appels téléphoniques malveillants réitérés, les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui  lorsqu'ils sont commis par le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende

- la protection des mineurs

Renforcement de la protection des mineurs contre les contenus à caractère pornographique

« Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d'un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d'acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. »

- l'aide juridictionnelle

L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources.

-Dispositions relatives aux étrangers victimes de violences familiales ou conjugales

La carte de séjour  ne peut être retirée par l'autorité administrative en application de l'article L. 313-5-1 lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales

Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

- Dispositions relatives aux Français établis hors de France

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Source: Légifrance

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