Accident médical

Une personne atteinte de glycogénose* subit le 27 septembre 2006, à l’hôpital, une hépatectomie partielle (ablation d’une partie du foie) justifiée par la présence d’adénomes hépatiques (tumeurs bégnines).

* maladie génétique du métabolisme des glucides aboutissant à une accumulation de glycogène dans le foie et les reins entraînant une hépatomégalie et une augmentation du volume des reins.

Des complications hémorragiques rendent nécessaires plusieurs reprises chirurgicales et une intervention hépatique en urgence. Le patient conserve des suites de ces interventions une cécité de l’œil gauche et une surdité de perception de l’oreille droite en rapport avec un accident vasculaire cérébral

Il demande au tribunal administratif de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une indemnité de 483 800,07 euros, en réparation des préjudices résultant des suites de l’intervention.

Le tribunal administratif condamne l’ONIAM à verser à la victime la somme de 98 030,45 euros, au titre de la solidarité nationale, en réparation des préjudices imputables à l’accident thérapeutique.

 Mais, par un arrêt du 15 décembre 2016, la cour administrative d’appel, sur appel de l’ONIAM et appel incident de la victime, annule cette condamnation en se fondant sur la probabilité générale de subir une  hémorragie lors d’une telle intervention pour écarter l’anormalité du dommage, condition de la mise en œuvre de la réparation du préjudice sur le fondement de l’article l’article L 1142-1, II du code de la santé publique.

Elle rejette également la demande et les conclusions d’appel incident de la victime.

La victime se pourvoit alors en cassation.

Anormalité du dommage

Par arrêt du 15 octobre 2018 n° 409585, le Conseil d’État annule l’arrêt de la Cour administrative d’appel sur le fondement de l’article L 1142-1, II du code de la santé publique

Il précise « QU’EN SE FONDANT SUR LA PROBABILITE GENERALE DE SUBIR UNE HEMORRAGIE LORS D’UNE TELLE INTERVENTION, AU LIEU DE SE FONDER SUR LE RISQUE DE SURVENUE D’UNE HEMORRAGIE ENTRAINANT UNE INVALIDITE GRAVE OU UN DECES, LA COUR A COMMIS UNE ERREUR DE DROIT »

Extrait :

« Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; que la condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement ; que, lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; qu’ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage ;

 Considérant que, pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès ; que, pour juger que la survenance du dommage subi par M. A... ne présentait pas une probabilité faible, la cour administrative d’appel de Lyon s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé se trouvait exposé, compte tenu de l’intervention chirurgicale pratiquée, à un risque d’hémorragie présentant une probabilité de 20 % ; qu’en se fondant sur la probabilité générale de subir une hémorragie lors d’une telle intervention, au lieu de se fonder sur le risque de survenue d’une hémorragie entraînant une invalidité grave ou un décès, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ; »

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