Besoin en aide humaine pour la réalisation de certains actes de la vie courante

Le 1er octobre 2008, une femme, sous-officiers de la gendarmerie, est blessée à la cheville alors qu’elle tentait d’interpeller le conducteur d’un cyclomoteur. Ce dernier est reconnu coupable de rébellion par le tribunal correctionnel qui statue sur intérêts civils et ordonne une expertise.

Le 11 septembre 2015, la victime saisit une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

La victime se pourvoit en cassation.

Dans le quatrième moyen du pourvoi, elle conteste le rejet de la cour d’appel de lui allouer la somme de 65 456,92 € au titre de l’assistance permanente par une tierce personne et la non condamnation du FGTI à lui verser cette somme. Elle relève que l’expert judiciaire avait constaté que « dans la vie courante, les séquelles que Madame X conserve lui interdisent le port de charges lourdes, ce qui l’oblige à se faire aider pour l’approvisionnement lors des courses du quotidien (type pack d’eau minérale ) ». La victime en déduit l’existence  du besoin en aide humaine pour la réalisation de certains actes de la vie courante et la violation par la Cour d’appel de l’article 706 – 3 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Par arrêt du 6 février 2020 numéro 18 – 26 779 la Cour de cassation casse et annule l’arrêt :

«Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

11. Pour rejeter la demande formée par Mme O... au titre de la tierce personne permanente, l’arrêt, après avoir relevé que la tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante à savoir ceux permettant l’autonomie locomotive, l’alimentation et son élimination, pour restaurer sa dignité ou suppléer sa perte d’autonomie, retient que l’expert judiciaire a seulement noté, en 2014, que « dans la vie courante les séquelles que Mme L... O... conserve lui interdisent le port de charges lourdes, ce qui l’oblige à se faire aider pour l’approvisionnement lors des courses du quotidien (type packs d’eau minérale) » et en déduit que de telles séquelles ne justifient aucunement l’assistance d’une tierce personne.

12. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations l’existence d’un besoin en aide humaine pour la réalisation de certains actes de la vie courante, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe susvisé.

(…)

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, (…) et en ce qu’il rejette la demande formée par Mme O... au titre de la tierce personne permanente (…) »

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