L’incidence professionnelle ne doit pas être indemnisée de manière forfaitaire

Accident de la circulation

Le 7 mars 1992, une femme est victime d’un accident de la circulation.

En  2011, elle estime que son état de santé s’est aggravé, et assigne l’assureur du responsable de l’accident en réparation de ses préjudices, notamment la perte de son emploi.

Le jugement rejette ses prétentions au titre de l'incidence professionnelle.

La cour d’appel confirme le jugement de 1ère instance qui condamne la compagnie d’assurance à verser la somme forfaitaire de 50 000€  au titre de l’incidence professionnelle.

La victime se pourvoit en cassation. Cette dernière souhaitait une évaluation personnalisée « Pour l'évaluation de l'incidence professionnelle, elle demande l'indemnisation de la perte d'un mi-temps du 16 juillet 1992 au 31 décembre 1999 et l'indemnisation pendant cette période de la pénibilité des conditions de travail en raison des douleurs persistantes, puis la perte financière de l'impossibilité d'un emploi à partir de 2000, et pour l'avenir l'application d'un taux de rente viagère pour une femme âgée aujourd'hui de 44 ans. »

L’incidence professionnelle doit être réparée dans son intégralité

Par arrêt du 20 mai 2020 n°: 19-13222 la Haute juridiction casse cette décision en respect du principe de la réparation intégrale du préjudice.

Extrait :

«  Mme Q... fait grief à l’arrêt de condamner l’assureur à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, alors « que la réparation du préjudice soumis à réparation doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire ; qu’en procédant à une évaluation forfaitaire de l’incidence professionnelle liée à l’aggravation des dommages subis par Mme Q... ensuite de l’accident de la route litigieux, la cour d’appel a violé l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

  1. Pour condamner l’assureur à verser à Mme Q... la somme de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, l’arrêt énonce que ce préjudice ne peut pas être calculé sur la base de la prétention de la victime de la totalité de la différence de salaire avec un temps complet puis, après la perte de son emploi, d’un euro de rente viagère calculé sur le complément de son allocation adulte handicapé. L’arrêt en déduit qu’il convient de faire une appréciation forfaitaire de l’indemnisation de la perte de chance professionnelle en relation avec une plus grande pénibilité du travail.
  1. En statuant ainsi, alors que la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire, la cour d’appel a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE »

Source : Légifrance

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