L’incidence professionnelle ne doit pas être indemnisée de manière forfaitaire
Le 7 mars 1992, une femme est victime d’un accident de la circulation.
En 2011, elle estime que son état de santé s’est aggravé, et assigne l’assureur du responsable de l’accident en réparation de ses préjudices, notamment la perte de son emploi.
Le jugement rejette ses prétentions au titre de l'incidence professionnelle.
La cour d’appel confirme le jugement de 1ère instance qui condamne la compagnie d’assurance à verser la somme forfaitaire de 50 000€ au titre de l’incidence professionnelle.
La victime se pourvoit en cassation. Cette dernière souhaitait une évaluation personnalisée « Pour l'évaluation de l'incidence professionnelle, elle demande l'indemnisation de la perte d'un mi-temps du 16 juillet 1992 au 31 décembre 1999 et l'indemnisation pendant cette période de la pénibilité des conditions de travail en raison des douleurs persistantes, puis la perte financière de l'impossibilité d'un emploi à partir de 2000, et pour l'avenir l'application d'un taux de rente viagère pour une femme âgée aujourd'hui de 44 ans. »
Par arrêt du 20 mai 2020 n°: 19-13222 la Haute juridiction casse cette décision en respect du principe de la réparation intégrale du préjudice.
Extrait :
« Mme Q... fait grief à l’arrêt de condamner l’assureur à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, alors « que la réparation du préjudice soumis à réparation doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire ; qu’en procédant à une évaluation forfaitaire de l’incidence professionnelle liée à l’aggravation des dommages subis par Mme Q... ensuite de l’accident de la route litigieux, la cour d’appel a violé l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE »
Source : Légifrance