Acquisition d'un terrain et construction d'une habitation adaptée

Un jeune homme de 18 ans est victime d’un accident le 22 mars 2003.

Le responsable de l’accident est tenu d’assurer la réparation intégrale du dommage. La chambre des appels correctionnels fixe à 100 000 € l’indemnité due pour l’adaptation du logement familial alors que la victime vit encore chez ses parents. Les droits de la victime à disposer de logement personnel adapté à son handicap sont réservés.

La victime fait ensuite délivrer une assignation  au responsable  de l’accident et à sa compagnie d’assurance aux fins de les voir condamnés à prendre en charge le coût d’acquisition d’un terrain et la construction d’une habitation adaptée.

En appel, sa demande est rejetée : « Attendu que, pour rejeter les demandes de M. A..., l’arrêt énonce que si celui-ci est légitime à disposer d’un logement personnel adapté à son handicap et, à ce titre, à solliciter la prise en charge du coût d’acquisition d’une maison d’habitation aménagée à cet effet, il ne justifie toujours pas, après réouverture des débats, être l’actuel propriétaire dudit immeuble, ni même occuper les lieux ; que la cour d’appel en déduit qu’il ne rapporte pas la preuve que les sommes demandées correspondent à des frais exposés par M. A... pour disposer d’un nouveau logement adapté à son handicap »

Aggravation médicale qui oblige la victime à retourner vivre chez ses parents alors qu'elle a acquis un logement adapté: détermination du poste de "frais de logement adapté" par la Cour d'appel de renvoi.

Par arrêt du 12 juin 2019 n° 18 – 81 092, la chambre criminelle de la Cour de cassation casse cette décision :

« Mais attendu qu’en statuant ainsi, sans mieux s’expliquer sur l’attestation notariale d’acquisition d’un terrain, les factures et les documents de réception de la maison produits par M. A... et sur les conclusions de celui-ci, qui exposaient qu’il avait dû retourner vivre auprès de ses parents en raison d’une aggravation de son état de santé, constatée médicalement, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ; D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Poitiers, en date du 23 janvier 2018 ; Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil (…) ».

Source: Légifrance

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