Indemnisation de l’assistance par tierce personne temporaire  en cas d’assistance familiale

Le 22 octobre 2011 le conducteur d’un scooter et sa passagère sont percutés par un véhicule. Après une expertise amiable, les victimes assignent le responsable de l’accident et sa compagnie d’assurance en réparation de leurs préjudices.

En appel, la victime, passagère du scooter,  voit son indemnisation accordée au titre de l'assistance tierce personne temporaire limitée à la somme de 10 986,43 €. Elle est également déboutée du surplus de ses demandes. Elle se pourvoit en cassation , rappelant le principe selon lequel « (..) l'indemnisation accordée à la victime au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale ni subordonnée à la justification de dépenses effectives

Elle invoque la violation, par la Cour d’appel,  du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime  ainsi que celle de l'article 1382, devenu 1240 du code civil qui, pour limiter l'indemnisation à un coût horaire de 15 euros, énonce « A... W... ne justifiait pas avoir employé une tierce personne salariée et avoir assuré la charge de congés payés ».

Rappel de la Haute juridiction : le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives

Par arrêt du 16 juillet 2020 n° 19-14.982 la Cour de cassation casse cette décision :

Assistance par tierce personne temporaire

« Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

  1. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
  1. Pour évaluer la somme due au titre de l'assistance d'une tierce personne, l'arrêt retient que, si les parties acquiescent unanimement au besoin d'assistance retenu par les experts avant consolidation, elles s'opposent sur le montant horaire, que s'agissant d'une assistance non spécialisée, ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base d'un montant horaire de 15 euros et d'une période annuelle de 365 jours, Mme W... ne justifiant pas avoir employé une tierce personne salariée et avoir assuré la charge de congés payés.

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe susvisé. »

Source: Légifrance

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