Victime par ricochet : le préjudice de procréation est distinct du préjudice moral d’accompagnement de son épouse

Une jeune femme ayant été exposée in utéro au distilbène demande la réparation de ses préjudices à la société ayant commercialisé ce médicament. Elle obtient en appel, l’indemnisation de plusieurs postes de préjudices. La société se pourvoit en cassation, notamment en ce qui concerne l’indemnisation de l’époux de la victime. Elle estime qu’il a été doublement indemnisé pour un préjudice d’établissement, en méconnaissance  le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.

Le Distilbène est un médicament qui contient une hormone de synthèse (œstrogène) et qui a été délivré en France entre 1948 et 1977 afin de prévenir les fausses couches et les accouchements prématurés. Certaines filles exposées in utéro à  ce médicament ont développé des malformations génitales et des cancers du vagin et du col de l’utérus de forme très rare ainsi que des cancers du sein.

Les garçons exposés in utéro ont également rencontré des problèmes génitaux et urinaires.

D’autres effets secondaires sont également apparus comme des troubles de la fertilité ou des troubles psychiatriques.

Le laboratoire UGC Pharma fut condamné en France pour la première fois par le Tribunal de grande Instance de Nanterre en 2004: il fut reconnu à la fois responsable de la défectuosité du Distilbène en tant que fabricant et coupable d’un défaut de précaution. Cette décision  a été confirmée par la Cour d'appel de Versailles, dans deux arrêts rendus le 30 avril 2004.

Indemnisation de la victime par ricochet

Par arrêt du 11 décembre 2019 n° 19-11862 , La Haute juridiction statue :

 « Attendu que les sociétés UCB Pharma et Glaxosmithkline font grief à l’arrêt de les condamner in solidum à payer à M. P... une indemnité au titre de son préjudice de procréation et une indemnité au titre de son préjudice moral :

Attendu qu’en réparant, d’une part, le préjudice consécutif à l’accompagnement et au soutien de son épouse, d’autre part le préjudice lié à l’impossibilité d’avoir des enfants biologiques avec celle-ci, comme il l’aurait souhaité, la cour d’appel a caractérisé des préjudices distincts éprouvés par M. P... et, dès lors, n’a pas méconnu le principe d’une réparation intégrale, sans perte ni profit ; que le moyen n’est pas fondé  ».

Source: Légifrance

Image: Flickr

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