L’instauration d’une procédure sans audience n’est pas contraire à la Constitution

Le Conseil Constitutionnel a été saisi par la Cour de Cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité visant l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.

Cette ordonnance prévoit à son article 8 que le juge a la faculté de décider que les procédures où les parties sont représentées ou assistées d’un avocat (par choix ou obligation) se déroulent sans audience.

La question portait sur la conformité de cette disposition à la Constitution et en particulier à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. Cet article consacre, notamment, le droit à un recours effectif devant un juge indépendant et impartial dans le respect des droits de la défense.

Les requérants invoquaient plusieurs griefs dont notamment:

  • Le caractère disproportionné de la mesure n’ayant pas à être motivée par le juge et ne pouvant ni être refusée ni contestée par les parties.
  • La rupture du principe d’égalité devant la justice : le juge étant libre d’en décider sans accord des parties et une partie pouvant le solliciter dans son seul intérêt.

Le Conseil Constitutionnel répond en plusieurs points :

  • L’ordonnance vise à favoriser le maintien de l’activité des juridictions en dépit du contexte sanitaire pour assurer le respect du principe constitutionnel de continuité du fonctionnement de la justice.
  • La disposition contestée vise à éviter un report du jugement de l’affaire à une date éloignée.
  • La procédure sans audience ne s’applique pas à tout type d’affaire. Elle est donc proportionnée.
  • Cette disposition ne concerne que les affaires où la victime est représentée ou assistée d’un avocat. Cette condition garantit ainsi aux justiciables la possibilité de défendre utilement leur cause dans le cadre d’une procédure écrite.

L’article 8 de l’ordonnance est donc conforme à la Constitution.

SOURCES :

Arrêt n°1138 du 24 septembre 2020 (19-40.056)

Décision n° 2020-866 QPC du 19 novembre 2020

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