Aggravation du préjudice

La Cour d'appel qui relève que l’expert judiciaire a conclu à l’absence d’aggravation de l’état de l’intéressé « au sens médical du terme » et retenu que les rechutes de sa maladie post-phlébitique n’entraînaient qu’une « aggravation de [s]a situation socio-professionnelle » pour écarter le droit à indemnisation de la victime viole le principe de la réparation intégrale du préjudice .

Le 25 mars 2002, une personne alors âgée de 36 ans est blessée lors d’un accident de la circulation impliquant un véhicule motorisé.

Le 6 janvier 2006, elle accepte une indemnisation par voie de transaction basée sur un rapport d’expertise amiable qui retient comme date de consolidation le 25 juillet 2005 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15%.

Subissant l’aggravation de son état de santé, la victime obtient en référé une mesure d’expertise judiciaire et assigne la compagnie d’assurance du responsable de l’accident  en réparation de l’aggravation de son préjudice.

Elle est déboutée de ses demandes en appel car la juridiction du second degré déduit du rapport d’expertise l’absence d’aggravation du préjudice.

La victime se pourvoit en cassation.

La cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise qui laissait apparaître une aggravation du préjudice.

L’aggravation de l’état de la victime inclut l’aggravation de sa situation socio-professionnelle due à la chronicisation des séquelles causées par l’accident. De surcroît, le rapport d’expertise judiciaire indique clairement une nouvelle date de consolidation et réévalue à la hausse le taux d’IPP, le préjudice esthétique et les souffrances endurées.

Par arrêt du 8 octobre 2020 n°19-10158 la Haute juridiction casse et annule :

« Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

6. Pour infirmer la décision du premier juge et rejeter l'ensemble des demandes de S... V..., qui invoquait une dégradation de sa situation socio-économique du fait des nombreuses rechutes auxquelles donnait lieu la maladie chronique dont il restait atteint depuis l'accident, l'arrêt relève que l'expert judiciaire a conclu à l'absence d'aggravation de l'état de l'intéressé « au sens médical du terme » et retenu que les rechutes de sa maladie post-phlébitique n'entraînaient qu'une « aggravation de [s]a situation socio-professionnelle ».

7. En statuant ainsi, alors que, dans son rapport, l'expert judiciaire avait retenu que cette « aggravation socio-professionnelle et son retentissement psychologique » justifiaient la fixation d'une nouvelle date de consolidation au 31 mars 2011, une réévaluation à 18 % du taux d'IPP initialement reconnu, ainsi que l'évaluation à 3/7 des souffrances endurées et à 1,5/7 d'un préjudice esthétique, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport laissant apparaître une aggravation du préjudice de S... V... depuis son indemnisation initiale et violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

DONNE ACTE à Mme M... V... et M. O... K... V... de leur reprise d'instance après le décès de S... V....

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; »

Source. Légifrance

Image par USA-Reiseblogger de Pixabay

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