Préjudice scolaire : indemnisation de sa part patrimoniale au titre du préjudice professionnel et de sa part extra-patrimoniale au titre des troubles dans les conditions d’existence

Préjudice scolaire

La mère  d’un enfant ayant conservé de graves séquelles dues aux conditions de sa naissance assigne le centre hospitalier en réparation de leurs préjudices.

 En appel, la cour administrative baisse  considérablement les montants des indemnisations obtenues au titre de la réparation du préjudice en 1ère instance. La mère de la victime, en qualité de représentante légale de son fils, se pourvoit en cassation  contre cet arrêt qui refuse toute indemnisation complémentaire au titre des préjudices subis antérieurs au 18ème anniversaire de son fils et n’accueille que partiellement les conclusions relatives aux préjudices subis au cours de la période ultérieure.

Concernant le préjudice scolaire, la Cour statue que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir d’un préjudice, distinct des troubles dans ses conditions d’existence, résultant de la perte des revenus qu’une activité professionnelle lui aurait procurée.

Part patrimoniale et extra –patrimoniale du préjudice scolaire

Par arrêt du 24 juillet 2019 n° 408624, le Conseil d’État statue :

« Sur l’arrêt en tant qu’il se prononce sur les préjudices de la victime postérieurs à sa majorité

En ce qui concerne les préjudices scolaire et professionnel :  

4. Lorsque la victime se trouve, du fait d’un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d’exercer un jour une activité professionnelle, la seule circonstance qu’il soit impossible de déterminer le parcours professionnel qu’elle aurait suivi ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme présentant un caractère certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu’une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive. Il y a lieu de réparer ce préjudice par l’octroi à la victime, à compter de sa majorité et sa vie durant, d’une rente fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l’année de sa majorité et revalorisée par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Doivent être déduites de cette rente les sommes éventuellement perçues par la victime au titre de l’allocation aux adultes handicapés.

5. Lorsque la victime se trouve également privée de toute possibilité d’accéder à une scolarité, la seule circonstance qu’il soit impossible de déterminer le parcours scolaire qu’elle aurait suivi ne fait pas davantage obstacle à ce que soit réparé le préjudice ayant résulté pour elle de l’impossibilité de bénéficier de l’apport d’une scolarisation. La part patrimoniale de ce préjudice, tenant à l’incidence de l’absence de scolarisation sur les revenus professionnels, est réparée par l’allocation de la rente décrite au point 4. La part personnelle de ce préjudice ouvre à la victime le droit à une réparation que les juges du fond peuvent, sans commettre d’erreur de droit, assurer par l’octroi d’une indemnité globale couvrant également d’autres chefs de préjudice personnels au titre des troubles dans les conditions d’existence.

6. Mme B...soutenait devant les juges du fond que son fils avait été privé de la possibilité d’accéder à une scolarité et ne pourrait jamais exercer la moindre activité professionnelle ni bénéficier d’une retraite et demandait qu’il soit indemnisé à ce titre. En incluant la réparation de la part personnelle du préjudice scolaire dans l’indemnité qu’elle a accordée à M. C...B...au titre des troubles subis dans ses conditions d’existence, la cour n’a pas commis d’erreur de droit. En revanche, en jugeant que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir d’un préjudice, distinct des troubles dans ses conditions d’existence, résultant de la perte des revenus qu’une activité professionnelle lui aurait procurés, ainsi que de la perte consécutive de droits à pension, préjudice incluant la part patrimoniale de son préjudice scolaire, la cour administrative d’appel a méconnu les principes énoncés ci-dessus. Cette erreur de droit justifie l’annulation de son arrêt en tant qu’il refuse l’indemnisation de ce préjudice.

(…) 

9. Il résulte de l’instruction que le handicap de M. C...B...l’a placé dans l’incapacité totale et définitive d’être scolarisé et d’exercer un jour une activité professionnelle. Il est, par suite, fondé à se prévaloir à ce titre de la perte de revenus professionnels et de la perte consécutive de ses droits à pension, préjudice incluant la part patrimoniale de son préjudice scolaire. »

Source : Légifrance

Image: ©Pixabay

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