L’indemnisation des frais lié à la pratique d’un handisport est-elle compatible avec celle d’un préjudice d’agrément ?

Un motard a été victime d’un accident de la circulation dans lequel a été impliqué un autre véhicule dont ni le conducteur ni le véhicule n’ont pu être identifiés.

Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) est alors actionné pour ouvrir droit à une réparation des préjudices de la victime.

Face au refus du Fonds de Garantie d’indemniser notamment le préjudice d’agrément, l’affaire est portée jusqu’à la Cour d’Appel de Paris.

Désormais paraplégique, ce jeune homme est pourtant dans l’incapacité de continuer à pratiquer le football, le footing et la boxe thaï.

Afin de conserver une activité physique, cette victime s’est tournée vers la pratique de plusieurs handisports à savoir le handi-basket et handi-bike.

Il sollicite donc, en sus de la réparation de son préjudice d’agrément, l’indemnisation des frais liés à la pratique de cette nouvelle activité.

Le Fonds de Garantie rejette les deux demandes au motif que :

  • D’une part, la victime n’apporte aucune pièce justificative des pratiques sportives alléguées.
  • D’autre part, la demande de prise en charge du matériel d’handisport ne relève d’aucune prescription médicale.

L’indemnisation du coût du matériel handisport et de son renouvellement n’est pas incompatible avec l’indemnisation d’un préjudice d’agrément.

Le FGAO est doublement sanctionné par la Cour d’Appel de Paris qui le condamne à:

  • Indemniser le coût du matériel spécifique nécessaire à la pratique de ses activités sportives nouvelles et son renouvellement
  • Indemniser un préjudice d’agrément à hauteur de 30 000 € même en l’absence de justificatif, le tempérament sportif de la victime étant induit par l’initiation à plusieurs activités de handisport.

Ainsi deux principes importants sont dégagés par la Cour d’Appel de Paris :

La preuve de la pratique des activités d’agrément peut être apportée par tout moyen. En l’espèce, la Cour d’Appel a fait usage de son pouvoir souverain d’appréciation pour déduire que la victime avait nécessairement un tempérament sportif préexistant.

Voici une belle application du principe de la réparation intégrale qui, rappelons-le, vise à « rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu » (jurisprudence constante de la cour de cassation depuis 1954).

Source : CA Paris, 2-3, 7 janv. 2019, n° 16/17494

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