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16 août 2018
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« Un véhicule immobile et stationné, mais dont le moteur tourne, peut-il être impliqué dans un accident de la circulation ? »

Assistance bénévole ou accident de la circulation ?

Le 31 mars 2011, alors qu’il aidait un voisin à réparer son véhicule, un homme a été blessé. Le propriétaire du véhicule avait démarré par imprudence, alors que la personne qui l’aidait avait les mains dans le moteur : sa main gauche a été prise dans la courroie…

Cet accident conduit la victime à saisir le juge des référés d’une demande d’expertise médicale en vue d’obtenir ensuite la réparation de ses préjudices corporels.

Le 13 janvier 2014, la victime assigne en  responsabilité civile la compagnie d'assurance du propriétaire du véhicule.

Le tribunal, par jugement du 17 mars 2015  déboute la victime de sa demande d’indemnisation fondée sur l’existence d’un contrat d’assistance bénévole.

En effet la juridiction du 1er degré estime que la loi du 5 juillet 1985 n° 85-677  "tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation" est applicable en l’espèce.

En effet, le tribunal rappelle que les  3 critères d’application de cette loi sont remplis.

« est impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985 tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l’accident, et que, par ailleurs, dès lors que le véhicule est immobile, l’application de la loi précitée ne peut être écartée que si la cause du sinistre résulte d’un élément d’équipement utilitaire étranger à sa fonction de déplacement. Il a considéré qu’en l’espèce, le véhicule était immobile sur une voie qui n’était pas impropre à la circulation, que Monsieur A... avait mis en route son véhicule sans qu’il soit allégué qu’il l’aurait intentionnellement fait dans le but de blesser Monsieur X... et que les blessures résultaient de l’action de la courroie de distribution, élément utilitaire, nécessaire pour la fonction de déplacement. Il en a déduit que Monsieur X... avait été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, au sens de la loi du 05 juillet 1985 »

La victime interjette appel de cette décision. Elle soutient que la loi de 1985 n’est pas applicable en l’absence du moindre fait de circulation : l’origine du sinistre procède du seul comportement fautif de l’homme et non du rôle spontané du véhicule.

La Cour d’appel de Versailles, par arrêt du 27 avril 2017 casse cette décision:

« En conséquence, c'est à tort que le tribunal a jugé que la loi du 5 juillet 1985 était seule applicable au présent litige.

En réalité, M. X. a été victime, dans le cadre d'un acte d'assistance bénévole, d'un accident imputable à la faute d'imprudence de M. A. qui a démarré le véhicule sans s'assurer que M. X. ne courait aucun risque.

Or, la convention d'assistance bénévole implique pour l'assisté l'obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel.»

La compagnie d’assurance, condamnée en appel, se pourvoit en cassation. Elle indique que les trois éléments nécessaires pour que la loi de 1985 soit applicable sont bien réunis en l’espèce, à savoir un véhicule terrestre à moteur, un accident de la circulation et l’implication dudit véhicule dans l’accident. Elle souligne que l’accident trouve bien son origine dans le fonctionnement du moteur qui est, à l’évidence, un élément nécessaire à la fonction de déplacement du véhicule…

Un véhicule immobile et stationné , dont le moteur tourne est impliqué dans un accident de la circulation

Par arrêt du 14 juin 2018, N° de pourvoi: 17-21401, la       Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel:

« Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que M. X... avait été blessé par le fonctionnement du moteur du véhicule, de sorte que même si celui-ci était stationné et immobile, il était impliqué dans un accident de la circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, la cour d’appel a violé le texte susvisé par refus d’application »

Source: Légifrance Image: ©Pixabay

 

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