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15 décembre 2015
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« Accident du travail et Frais divers d’assistance à expertise »

Faute inexcusable de l’employeur

En cas de faute inexcusable de l’employeur, le salarié victime d’un accident du travail peut demander d’une part la réparation des chefs de préjudices couverts par l’article L 452-3 du livre IV du Code de la sécurité sociale et d’autre part, par interprétation de la décision du Conseil constitutionnel n°2010-8 QPC du 18 juin 2010(Question Prioritaire de Constitutionnalité ), l’indemnisation de l’ensemble des dommages non couverts par ce même article.

La jurisprudence, tend, en effet depuis cette décision à garantir une réparation intégrale pour les victimes d’accidents du travail.

Le 7 novembre 2006, dans l’exercice de son travail, le salarié d’une société chute d’une échelle posée sur un toit et se fracture le bassin (fracture complexe de la cotyle droite). La faute inexcusable de son employeur est reconnue.

Au cours de la procédure d’indemnisation, le Tribunal des affaires de la sécurité sociale ordonne un complément d’expertise médicale de la victime.

En appel, la victime sollicite l’indemnisation des honoraires d’assistance de son médecin conseil consécutifs à l’expertise au titre des frais divers, non couverts par l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale.

L’arrêt de la Cour d’appel de Lyon n°11/07955 du 10 septembre 2013 la déboute et considère que : «  Les frais d'assistance à expertise ne sont pas des frais causés par l'accident mais par l'instance ; ils entrent donc dans les frais irrépétibles et doivent être indemnisés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ».La victime se pourvoit alors en cassation…

Indemnisation complémentaire

Par arrêt n° 13-25839 du 18 décembre 2014, la 2ème chambre civile de la Haute juridiction « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par M. X... au titre des frais d’assistance à expertise, l’arrêt rendu le 10 septembre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon (…) » et énonce que « les frais litigieux, qui sont la conséquence directe de l’accident du travail, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ce dont il résulte qu’ils ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés ».

Cette jurisprudence, est depuis constante et un arrêt plus récent du 12 février 2015 (2ème chambre civile, n°13-17.677) statue en ce sens :

« Attendu que, pour limiter l’indemnisation de M. X... au titre des frais divers à une certaine somme, l’arrêt retient, d’une part, que les frais d’assistance à expertise judiciaire ne sont pas des frais causés par l’accident et entrent dans les frais irrépétibles, d’autre part que les frais d’assistance à expertise exposés aux fins de déterminer le taux d’invalidité sont extérieurs à la présente procédure et ne peuvent être indemnisés ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les frais d’assistance à expertise nécessités par l’accident du travail dont il importe de déterminer les conséquences, ne sont pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés »

Image: Pixabay

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