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7 août 2015
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« Possible nullité relative d’une transaction d’indemnisation? »

Avoir le choix d'un conseil juridique

L’absence d’information de la victime sur le droit de se faire assister lors de la transaction portant sur son indemnisation peut permettre l’annulation de l’acte.

Lors d’un accident de la circulation le 7 juillet 2006, une motocyclette est heurtée par un véhicule : la passagère du deux roues, conduit par son mari, est blessée. Elle signe le 17 juillet 2009 une transaction avec l’assureur de la motocyclette, mandaté par les autres assureurs, qui fixe son droit à indemnisation.

La victime souhaite faire annuler cet acte qu’elle estime inéquitable, mais la cour d’appel de Riom la déboute le 4 décembre 2013 notamment en se fondant sur l’article 2052 du code civil qui prévoit qu’une telle transaction ne peut être attaquée pour cause d’erreur de droit ni pour cause de lésion. Elle se pourvoit alors en cassation, la cour d’appel n’ayant pas donné de réponse à ses conclusions sur la nullité de la transaction en application de l’article L211-10 du code des assurances.

Le 5 mars 2015, l’arrêt n°14-13441 décide dans la troisième branche du moyen qu’au vu de l’article 455 du code de procédure civile « Qu’en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui soutenait que la transaction était nulle en application de l’article L. 211-10 du code des assurances en l’absence d’information donnée préalablement, notamment sur le choix d’un conseil, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé » .Elle casse et annule l’arrêt et renvoie devant la cour d’appel de Lyon.

Si cette solution a déjà été appliquée par plusieurs cours d’appel (CA Paris, 2 juillet 2012 n°09/07318 ; CA Paris 24 octobre 2005 n°05/01089…), la Cour de cassation se montre d’habitude plus réticente à cet égard : le 17 mars 2005 (n°04-10939), elle approuvait le refus de la cour d’appel qui refusait d’annuler une transaction pour ce même motif : le défaut d’information de l’assureur ayant été «  sans incidence » sur le droit à indemnisation de la victime (faute inexcusable d’un piéton) qui était assistée de son avocat lors de la transaction. Certains commentateurs auront critiqué cette solution à juste titre remettant en question cette « non-incidence » sur le droit à indemnisation.

L’enjeu est important pour la victime, car normalement, lorsque le montant de l’indemnité du préjudice est fixé, il ne peut plus être remis en question au-delà du délai de dénonciation de 15 jours après la signature de l’acte.

Une meilleure indemnisation en cas d'annulation de la transaction

L’obligation d’information  de la victime  prescrite par l’article L211-10 du code des assurances et consistant en l’assistance d’un avocat ou d’un médecin permet, quant à elle, de rééquilibrer le débat lors de la transaction en rétablissant « l’égalité des armes » entre la victime novice en matière de dommage corporel et l’assureur, expert aguerri.

En cassant ce moyen, la Haute juridiction rend une décision qui peut être plus  favorable aux victimes mal indemnisées qui, par ce biais, ont la possibilité de remettre en question la transaction fixée sans l’éclairage d’un professionnel, obligeant les magistrats à motiver leur décision lors de la demande d’une nullité de transaction.

Reste à savoir si la Cour d’appel de Lyon admettra le simple défaut d’information pour accorder l’annulation de la transaction ou bien si la victime devra démontrer que ce défaut d’information lui a causé un préjudice (ce qui est habituellement le cas en matière de nullité relative).

Lire l'arrêt sur Légifrance

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