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20 novembre 2017
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« Perte de gains professionnels futurs de la victime d’une infection nosocomiale devenue inapte à l’emploi »

Infection nosocomiale

Le 12 avril 2006, un homme approchant la soixantaine, exerçant l’activité de mécanicien monteur, est victime d’un accident du travail. Il souffre d’une fracture fermée complexe à sa cheville gauche. Hospitalisé en clinique, il est pris en charge par un médecin exerçant à titre libéral qui pratique une ponction au niveau du site traumatique ainsi qu’une ostéosynthèse (pose d’une plaque pour péroné, de vis et d’une autre plaque sur l’extrémité inférieure du tibia) mais l’intervention échoue le patient souffre d’une nécrose et de l’extériorisation d’une vis.  Il va alors subir plusieurs interventions chirurgicales et suivre des traitements pendant plusieurs années. Le 26 juillet 2007, la victime découvre qu’elle présente une infection nosocomiale dont le traitement  nécessite de nouvelles interventions et hospitalisations. Elle saisit le juge des référés qui, par ordonnance du 3 mai 2011, prescrit une mesure d’expertise médicale. Le sapiteur conclut à une infection nosocomiale évoluant entre mai 2006 et septembre 2010. La victime assigne en responsabilité et indemnisation des conséquences de l’infection, évaluées à 85 % de son dommage, le praticien, la clinique et  l’hôpital ainsi que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM), et appelle en la cause la caisse primaire d’assurance maladie du Var (la caisse), qui a demandé le remboursement de ses débours . Par arrêt du 26 mai 2016, la Cour d’appel d’Aix – en – Provence condamne in solidum la clinique , le praticien libéral et l’hôpital  à réparer les préjudices subis par la victime et à rembourser à la caisse ses débours. La clinique est condamnées sur le fondement de sa responsabilité de droit en matière d’infections nosocomiales prévue à l’alinéa 2 de l’article L. 1141-1, I, du code de la santé publique, et, le praticien et l’hôpital, sur le fondement de fautes commises dans la prise en charge du patient, en application de l’alinéa 1er du même texte ; l’ONIAM est mis hors de cause. Les  condamnés  se pourvoient en cassation car ils contestent la proportion de leur responsabilité fixée par les juges du fond. Ce moyen ne  sera pas accueilli par la Cour de cassation. La victime, pour sa part,  forme un pourvoi incident contestant le rejet de sa demande d’indemnisation de perte de gains professionnels futurs.

Perte de gains professionnels futurs

La Cour de cassation, par arrêt du 20 septembre 2017 n°16-21367 statue en sa faveur : « Vu l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... au titre de la perte de gains professionnels futurs, l’arrêt relève que, si l’expert indique qu’il n’est pas apte à reprendre l’activité de mécanicien monteur qu’il exerçait avant l’intervention et s’il a été licencié pour inaptitude le 12 juillet 2011, les séquelles qu’il présente à la suite de l’infection nosocomiale ne le rendent pas inapte à tout emploi salarié ou à toute profession, de sorte qu’il ne saurait prétendre être indemnisé sur la base d’une perte de gains à la fois déterminée et intégrale, que rien ne permet de dire qu’il ne pourra pas retrouver, en raison de ces seules séquelles un niveau de rémunération égal à celui qui était le sien auparavant mais que celles-ci entraînant une dévalorisation sur le marché de l’emploi avec ses incidences péjoratives au plan de la retraite justifient l’octroi d’une indemnité au titre de l’incidence professionnelle ; Qu’en se bornant à allouer à M. X... en réparation de son préjudice professionnel postérieur à la consolidation, une indemnité au titre d’une incidence professionnelle, alors qu’il résultait de ses constatations qu’à la date sa décision, il était demeuré sans emploi et avait ainsi subi une perte de gains professionnels, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés ; (..) PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE » Ainsi, la Haute juridiction, au titre du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, reconnaît le droit à l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs de la victime inapte qui n’a pas pu retrouver un emploi et qui a, de ce fait, indéniablement subi une perte de revenus ; l’incidence professionnelle ne couvrant pas ce préjudice.
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