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30 octobre 2017
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« Responsabilité médicale : se réveiller avec les dents cassées suite à la pose d’une prothèse de hanche ! »

L’anesthésiste, informé du risque d’une intubation difficile et qui ne prend aucune précaution, est responsable du préjudice corporel de la victime

Le 21 février 2012, une personne  subit une intervention chirurgicale sous anesthésie générale dans une clinique  afin de procéder à la mise en place d'une prothèse totale de la hanche droite.

À son réveil, la personne  constate qu’elle a perdu plusieurs dents  et qu’elle est blessée à la lèvre.

Après expertise, la victime assigne l’anesthésiste et son assureur en indemnisation de son préjudice.

En 1ère instance, le tribunal rejette ses demandes. La victime interjette appel de ce jugement.

Par arrêt du 25 septembre 2017 n°15/03336, la Cour d’appel de Toulouse reconnaît le droit à indemnisation de la victime: l’anesthésiste, informé lors de la consultation d’anesthésie du risque  d’intubation difficile et qui n’a pas pris la précaution  d’utiliser une technique d’intubation plus douce manque à son obligation de moyens,  de nature à engager sa responsabilité, en sorte que le dommage qui en est résulté ne peut être attribué à l’aléa thérapeutique - d’autant que la victime avait déjà été intubée en 2010, sans bris dentaire depuis la pose de prothèses.

L’absence de précaution du médecin anesthésiste constitue un manquement à son obligation de moyens.

Extraits :

« Attendu que l'article L1142-1 I du code de la santé publique dispose que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ;

Que constitue une faute au sens de ce texte toute violation, même involontaire, par le praticien de son obligation de moyens de donner des soins attentifs, consciencieux et, sous réserve de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science, que ce soit dans la phase de diagnostic et d'investigations préalables, de traitement ou de suivi ;

Attendu que, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur à l'action en indemnisation de rapporter la preuve du lien de causalité entre la faute du médecin ou de la clinique et le préjudice allégué, ce par tous moyens ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que lors de l'intervention chirurgicale, il y a eu fracture descellement des couronnes des dents 13 à 20 (bloc incisives - canin supérieur), couronnes mises en place en 2006 sous forme de deux bridges 11 - 12 et 21 - 22 - 23 et une couronne indépendante 13 ;

(…)

Attendu que l'expert a relevé que lors de la consultation d'anesthésie, le score d'intubation difficile a été coté à 7 laissant présager une intubation modérément difficile ;

Attendu que X… a produit diverses attestations circonstanciées, précises et concordantes émanant de ses visiteurs à la clinique à la suite de l'intervention chirurgicale, qui établissent de façon certaine qu'elle a présenté une fente de la lèvre supérieure, attestations que celle établie par la salariée de la clinique présente en salle de réveil qui côtoie quotidiennement de nombreux patients n'est pas de nature à combattre ;

Attendu que l'expert a relevé que X… avait déjà été intubée sans bris dentaire depuis la pose des prothèses, en 2010 ; que cette circonstance liée à la présence d'une blessure de la lèvre supérieure permet de retenir, comme d'ailleurs l'a suggéré l'expert, que si le geste du du Dr Y…avait été plus doux ou s'il avait utilisé une lame de laryngoscope métallique connue pour faciliter la visualisation des cordes vocales lors de l'intubation ou évité d'utiliser la canule de Guédel, l'accident ne se serait pas produit ;

Que, dès lors que l'attention de l'anesthésiste avait été nécessairement attirée par le risque annoncé lors de la consultation précédente d'une intubation difficile, cette absence de précautions constitue pour le praticien un manquement à son obligation de moyens de nature à engager sa responsabilité en sorte que le dommage qui en est résulté ne peut être attribué à l'aléa thérapeutique évoqué par l'expert ni à la perte de chance qu'il a évaluée de 10 à 15 % ;

Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise que l'examen radiographique panoramique montre que l'état dentaire antérieur était précaire et que la part imputable à cet état antérieur, à la lumière des constatations cliniques et radiologiques, peut-être estimée à 40 % ;

Que les symptômes dépressifs sont liés en totalité au fait dommageable en absence d'état antérieur ; que le taux de déficit fonctionnel temporaire qui a débuté le jour de l'intervention chirurgicale (21 février 2012) et cessera au jour de la réimplantation des dents, date de la consolidation, peut-être estimé à 20 %, soit 15 % au titre des difficultés d'alimentation et d'élocution et 5 % au titre des troubles de l'humeur ;

Qu'il ne devrait pas subsister de déficit fonctionnel permanent à la suite du remplacement des prothèses ;

Que les souffrances endurées peuvent être côté 1,5/7 de même que le préjudice esthétique temporaire ;

Attendu que X… ne conteste pas que son état antérieur est intervenu à hauteur de 40 % dans la production de son dommage ;

Attendu qu'au regard de ce pourcentage d'imputabilité ainsi que des éléments médico-légaux caractérisant les éléments du préjudice contenus dans le rapport d'expertise, il sera alloué à X…les sommes qu'elle réclame, arrêtées au 31 décembre 2016 ;

Attendu en conséquence qu'il convient de condamner in solidum le Dr Y… et son assureur à payer à X… la somme de 9.572,26 € et la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

(…)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

(..)

DÉCLARE Y… responsable à hauteur de 60 % des conséquences dommageables pour X… de son intervention du 21 février 2012,

(…) »

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