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4 mai 2016
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« Préjudice économique de la mère d’un enfant victime d’un accident de vélo »

 

Accident de la circulation

Le 4 avril 2001, un enfant âgé de 13 ans, qui circulait à vélo, est victime d’un accident de la circulation. Atteint d’une incapacité permanente partielle de 75 %, il assigne avec son curateur, le responsable de l’accident et son assureur en indemnisation de ses préjudices. Ses parents les assignent également, en qualité de victimes par ricochet.

La mère de la victime sollicite l’indemnisation de son préjudice économique personnel du fait qu’elle a cessé son activité professionnelle pour s’occuper de son fils.

Par arrêt du 2 février 2016, la Cour d’appel de Paris refuse de reconnaître le préjudice de la victime par ricochet au motif qu’elle a choisi d’arrêter son activité professionnelle non en raison de son propre état de santé mais pour s’occuper de son fils. La Cour d’appel accueille le moyen de l’assureur selon lequel faire droit à sa demande au titre de ses pertes de revenus professionnels et de retraite le mettrait dans l’obligation d’indemniser « doublement la même assistance par tierce personne », poste pour lequel son fils avait déjà été indemnisé.

Il s’agissait de déterminer si en cas d’aide familiale, l’indemnisation pour assistance d’une tierce personne était compatible avec l’indemnisation du poste de perte de gains professionnels de l’aidant.

Rappelons que le poste préjudice d’assistance d’une tierce personne indemnise l’impossibilité pour la victime d’accomplir les actes de la vie courante sans être assistée par un tiers-Le poste de perte de revenus des proches indemnise la diminution des revenus d’un proche de la victime directe qui arrête son activité professionnelle pour s’en occuper.

Assistance par une tierce personne

La Cour de cassation avait, dans un arrêt du 24 octobre 2013 n°12-26.102, admis qu’en cas d’indemnisation des 2 postes, il n’y a pas de double indemnisation dans la mesure où une mère avait été contrainte de quitter son emploi pour s’occuper de sa fille suite à l’accident. En l’espèce, l’assureur voulait que le montant perçu par la mère au titre de sa perte de gains soit déduit de l’indemnisation d’assistance par une tierce personne, allouée à sa fille. La Cour n’ira pas en ce sens :

« Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer, en deniers ou quittances, à Mme Jessica Y... représentée par sa tutrice, Mme Z..., la somme de 1 894 115,43 euros au titre de son préjudice corporel, et une rente mensuelle de 4 962,30 euros à compter du 7 juin 2012 au titre de la tierce personne, alors selon le moyen, que le préjudice doit être réparé intégralement, sans qu'il en résulte pour les parties une perte ou un profit ; qu'en allouant à Mme Jessica Y... une indemnité au titre de l'assistance pour tierce personne sans déduire les sommes déjà allouées à Mme Z..., sa mère, au titre de son préjudice professionnel et de retraite, quand elle avait pourtant expressément constaté que ces sommes indemnisaient le fait pour la victime par ricochet d'avoir été « contrainte d'abandonner sa profession de gardien de la paix pour s'occuper de Jessica » ce dont il s'évinçait que l'assistance d'une tierce personne rendue nécessaire par l'accident dont Jessica Y... a été victime avait déjà été indemnisée, ne serait-ce que partiellement, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'assureur ne discute pas que Mme Jessica Y... a besoin de l'assistance d'une personne vingt-quatre heures par jour, dont la charge doit être indemnisée sous la forme d'un capital à compter du 1er juillet 1999 jusqu'à l'arrêt à intervenir, puis sous forme de rente mensuelle, ni que ce poste de préjudice doit être indemnisé bien que l'assistance humaine ait été assurée par Mme Z... ou toute autre personne jusqu'à ce jour ; qu'il rappelle ensuite que la somme de 349 775,05 euros allouée à Mme Z... par l'arrêt irrévocable du 22 février 2007 réparait le préjudice, professionnel et de retraite qu'elle subissait à titre personnel ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, en réparant intégralement le préjudice d'assistance de tierce personne de Mme Jessica Y..., n'a pas procédé à une double indemnisation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi »

Perte de gains professionnels

Par arrêt du 14 avril 2016 , n°15-16697, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Paris précité:

« Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme X... avait été obligée d’abandonner son emploi pour s’occuper de son fils et si, de ce fait, elle avait subi un préjudice économique personnel en lien direct avec l’accident consistant en une perte de gains professionnels et de droits à la retraite qui ne serait pas susceptible d’être compensée par sa rémunération telle que permise par l’indemnité allouée à la victime directe au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

Le juge reconnaît donc l'indemnisation distincte des 2 postes de préjudice car il estime qu’il faut rechercher si la mère a été obligée de quitter son emploi pour s’occuper de son fils et si de ce fait, elle a subi un préjudice économique personnel en lien direct avec l’accident.

Ce faisant, la Haute juridiction suggère un mode de calcul pour compenser la perte de revenus de la victime par ricochet, déduisant l'indemnisation versée au titre de l’assistance par tierce personne de celle versée au titre de la perte de gains professionnels afin que la réparation intégrale du préjudice de la victime par ricochet, sans perte ni profit, soit effective.

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