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28 juin 2022
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« Comment envisager l’anormalité du dommage lorsque l’acte médical a eu pour effet d’accélérer la survenance du trouble chez la victime ? »

En vertu de l’article L 1142-1 du Code de la santé publique, les professionnels de santé ainsi que tout établissement de santé, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soin en cas de faute.

Toutefois, dans le cas où la faute n’est pas retenue, la victime de l’accident médical a la possibilité de saisir l’ONIAM afin de recevoir une juste indemnisation.

Pour que l’ONIAM soit saisie, 3 critères doivent être remplis :

-l’accident médical doit être directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soin

-l’accident doit présenter un caractère de gravité

-ces actes médicaux doivent avoir entraîné des conséquences anormales au regard de l’état de santé de la victime et de l’évolution prévisible de celui-ci

La notion de conséquence anormale a nécessité un éclaircissement jurisprudentiel.

Le dommage subi par la victime sera caractérisé « d’anormal » lorsque l’état de santé du patient et son évolution prévisible ne pouvaient pas générer les dommages causés par l’acte médical.

Les conséquences du dommage subi par la victime seront qualifiées « d’anormales » lorsque l’acte médical a entrainé des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé du fait de sa pathologie en l’absence de traitement.

Pour être clair, une comparaison doit être opérée entre l’état actuel du patient et l’état dans lequel il aurait pu être si l’intervention n’avait pas eu lieu.

A l’inverse, si le dommage causé par l’intervention correspond aux conséquences de l’évolution normale de la pathologie du patient, l’anormalité ne sera pas retenue.

Les conséquences de l’acte médical peuvent subsidiairement être considérées comme anormales si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Toutefois, une dernière question relative à l’anormalité du dommage restait sans réponse.

L’anormalité du dommage peut-elle être caractérisée lorsque l’acte médical a eu pour conséquence d’accélérer, de façon prématurée, la survenance des troubles ?

La Cour de cassation a eu l’occasion de répondre à cette question pour la première fois le 6 avril 2022.

En l’espèce, les troubles que le patient avait subi après l’opération correspondaient à l’évolution prévisible de sa pathologie.

Néanmoins, même si ces troubles étaient prévisibles et seraient apparus dans tous les cas, leur apparition a été anticipée d’environ trois ans.

La Cour de cassation précise ainsi que : « les conséquences de l’acte médical peuvent être notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement si les troubles présentés, bien qu’identiques à ceux auxquels il était exposé par l’évolution prévisible de sa pathologie, sont survenus prématurément ».

La Cour de cassation reconnaît donc l’anormalité du dommage dans le cas où il est survenu plus tôt en raison de l’intervention médicale. Les juges de la Haute juridiction précise aussi que l’« indemnisation  ne peut être due que jusqu’à la date à laquelle les troubles seraient apparus en l’absence de survenance de l’accident médical ».

Cette décision, plutôt positive pour les victimes d’accident médical, pose la question de l’identification de la date de révélation des troubles prévisibles de la victime. En effet, l’indemnisation de la victime sera directement liée à cette date de révélation de ses troubles.

La Cour de cassation devra alors se positionner pour émettre son avis dans le cas où la date de survenance des troubles prévisibles est impossible à établir.

La complexité de ces différentes situations permet de comprendre l’importance de l’avocat et des médecins de recours dans l’accompagnement de la victime du dommage.

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