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7 septembre 2022
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« 𝐔𝐧 𝐫𝐞𝐯𝐢𝐫𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐣𝐮𝐫𝐢𝐬𝐩𝐫𝐮𝐝𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐧𝐚𝐧𝐭 𝐥𝐚 𝐧𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝’𝐚𝐜𝐜𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐚 𝐋𝐨𝐢 𝐁𝐚𝐝𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫 ? »

En France, la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dite « Loi Badinter » a crée un système d’indemnisation nouveau permettant d’indemniser les personnes victime d’un accident de la circulation.

La création de ce régime spécial semblait essentielle tant la complexité relative à l’indemnisation des victimes d’accidents par la voie du droit commun était importante.

La loi Badinter a édicté des conditions spécifiques pour pouvoir bénéficier de son régime d’indemnisation :

  • -l’accident de la circulation suppose qu’un « véhicule terrestre à moteur » (VTAM) soit impliqué. Ici, il convient d’entendre un véhicule qui dispose d’un moteur et dont le mode de déplacement habituel est sur terre. Sont exclus par définition les bicyclettes, les skis, les skateboards, les avions… En revanche, une moissonneuse-batteuse, un engin de chantier, un chariot élévateur ou encore une minimoto peuvent entrer dans le cadre de la Loi Badinter. L’immatriculation du véhicule, son homologation ou son usage (usage de loisir ou professionnel) n’enlève en rien sa qualité de VTAM.
  • -un « accident » : la Cour de cassation adopte une vision assez large de cette notion. Si bien que l’accident peut être caractérisé par un incendie causé par le véhicule ou les choses qu’il transporte.
  • -la « circulation » : là encore, les juges du droit adoptent une conception étendue de la notion et ne distinguent pas le caractère privé ou public de la voie. De plus, le véhicule peut être concerné même dans le cas où il serait stationné. En revanche, la loi ne concerne pas les véhicules qui circulent sur des voies qui leur sont propres (tramway par exemple).

Récemment, la Cour de cassation a eu l’occasion de statuer sur l’implication d’un véhicule dans un accident de circulation.

En l’espèce, un homme atterrit sur la voiture de son voisin après être tombé d’un toit et avoir traversé le garage de ce dernier. Le conseil de la victime affirme que son client a été victime d’un accident de la circulation dans lequel le véhicule de son voisin est impliqué. Le juge de première instance et les juges d’appel donnent raison à la victime et estiment que la loi Badinter a vocation à s’appliquer « y compris lorsque le véhicule impliqué est en stationnement dans un garage privé ».

L’assurance se pourvoit en cassation.

Les magistrats d’appel ont-ils surinterprété l’intention du législateur en jugeant qu’un accident survenu dans un lieu strictement privé avec un véhicule jouant un rôle complètement passif pouvait être qualifié d’accident de la circulation ?

La Cour de cassation, dans une décision du 7 juillet 2022, estime que l’accident résultant d’une chute sur un véhicule immobile et stationné dans un garage privé sans qu’« aucun des éléments liés à la fonction de déplacement » n’en soit à l’origine  ne peut constituer un accident de la circulation.

Cette vision moins extensive de la notion « d’accident de la circulation » peut nous faire penser à un revirement de jurisprudence. En effet, la Cour de cassation avait l’habitude d’envisager d’une façon très large les accidents de la circulation.

Pour exemple, la Loi Badinter a été appliqué dans les cas suivants : - l’accident provoqué dans un champ par un gyrobroyeur qui, attelé à un tracteur, a projeté une pierre dans l’œil de la victime (Civ.2ème, 31 mars 1993). -l’incendie provoqué par une tondeuse à gazon stationnée dans un garage (Civ.2ème, 22 mai 2014).

𝙎𝙞𝙢𝙥𝙡𝙚 𝙖𝙧𝙧𝙚̂𝙩 𝙙’𝙚𝙨𝙥𝙚̀𝙘𝙚 𝙤𝙪 𝙫𝙚́𝙧𝙞𝙩𝙖𝙗𝙡𝙚 𝙧𝙚𝙫𝙞𝙧𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙙𝙚 𝙟𝙪𝙧𝙞𝙨𝙥𝙧𝙪𝙙𝙚𝙣𝙘𝙚 ? 𝙇𝙚𝙨 𝙥𝙧𝙤𝙘𝙝𝙖𝙞𝙣𝙨 𝙖𝙧𝙧𝙚̂𝙩𝙨 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝘾𝙤𝙪𝙧 𝙙𝙚 𝙘𝙖𝙨𝙨𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙥𝙤𝙪𝙧𝙧𝙤𝙣𝙩 𝙪𝙩𝙞𝙡𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙣𝙤𝙪𝙨 𝙚́𝙘𝙡𝙖𝙞𝙧𝙚𝙧 𝙨𝙪𝙧 𝙡’𝙞𝙣𝙩𝙚𝙣𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙙𝙚𝙨 𝙟𝙪𝙜𝙚𝙨 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙝𝙖𝙪𝙩𝙚 𝙟𝙪𝙧𝙞𝙙𝙞𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙚𝙣 𝙧𝙚𝙣𝙙𝙖𝙣𝙩 𝙘𝙚𝙩 𝙖𝙧𝙧𝙚̂𝙩 𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙚́ 𝙖𝙪 𝘽𝙪𝙡𝙡𝙚𝙩𝙞𝙣.

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